Réf. : Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, F-B N° Lexbase : A01875BK
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par Perrine Cathalo
le 15 Mai 2024
► Il résulte des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du Code de commerce que si le président du directoire a le pouvoir d'exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d'une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l'absence d'une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s'il a reçu du directoire délégation pour ce faire.
Faits et procédure. Par un acte du 13 avril 2010, une banque a consenti à une société un prêt, garanti par le cautionnement solidaire d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
La débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la société anonyme, qui lui a opposé la nullité de son engagement de caution.
Par arrêt du 22 juin 2022, la cour d’appel (CA Paris, 5-6, 22 juin 2022, n° 20/12517 N° Lexbase : A472278E) a jugé le cautionnement valable et opposable et condamné la caution à payer une certaine somme à la banque.
La caution a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er N° Lexbase : L5937AIQ, L. 225-68, alinéa 2 N° Lexbase : L2150LYB et R. 225-53 N° Lexbase : L0188HZY du Code de commerce.
Elle rappelle ainsi que, selon le premier de ces textes, le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Selon le deuxième, dans les sociétés anonymes avec directoire et conseil de surveillance, les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
Aux termes du troisième, le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société, étant précisé que le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
D’après la Chambre commerciale, il en résulte que si le président du directoire a le pouvoir d'exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d'une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l'absence d'une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s'il a reçu du directoire délégation pour ce faire.
Or, la Cour constate que, si une décision du conseil de surveillance autorisait le directoire pour que la société anonyme se porte caution de la débitrice principale, aucune décision spéciale du directoire ne permettait au président de conclure l’acte de caution litigieux. Par conséquent, la cour d’appel, qui soutenait à tort qu'il ne résultait d'aucun texte ni des statuts de la société anonyme que le président du directoire devait lui-même être habilité par une décision spéciale du directoire à conclure l'acte de caution que le directoire a été autorisé à passer par le conseil de surveillance, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société anonyme, Le directoire de la société anonyme, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 83449235, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le statut des membres du directoire de la SA", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E8348B4X"}}. |
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