L'arrêté, fixant les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17 et à l'article D. 313-20 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L3988IYD), a été publié au Journal officiel le 18 octobre 2013. Désormais, le plafond du forfait journalier de soins mentionné au 1er de l'article D. 313-17 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L3117HCG) est fixé pour l'exercice 2013 à :
- 12,82 euros pour les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L1013IXS) ;
- 35,74 euros pour les structures mentionnées à l'article D. 313-20 du Code de l'action sociale et familles (
N° Lexbase : L1561IRA).
L'article R. 314-207 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5843HZG) prévoit que dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce plafond du forfait journalier de transport est fixé pour l'exercice 2013 à 11,50 euros. Par ailleurs, le plafond du forfait journalier de transport mentionné à l'article D. 313-20 du Code de l'action sociale et des familles est fixé pour l'exercice 2013 à 13,99 euros.
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