Article 1
Le plafond du forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour l'exercice 2013 à :
1° 12,82 euros pour les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
2° 35,74 euros pour les structures mentionnées à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et familles.
Article 2
I. ― Le plafond du forfait journalier de transport mentionné à l'article R. 314-207 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour l'exercice 2013 à 11,50 euros.
II. ― Le plafond du forfait journalier de transport mentionné à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles est fixé pour l'exercice 2013 à 13,99 euros.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.