Réf. : Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-19.401, FS-B N° Lexbase : A781728Z
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par Laïla Bedja
le 07 Mai 2024
► Lorsqu'un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Faits et procédure. Une salariée, en arrêt de travail à compter du 20 février 2013, a été déclarée inapte à son poste à l’issue de deux visites de reprise des 18 septembre et 5 octobre 2015.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 décembre 2015 et a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail le 18 mai 2016.
Cour d’appel. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la salariée au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que les faits dont la salariée se prévaut au soutien de sa demande sont prescrits depuis le 20 février 2015 (CA Aix-en-Provence, 6 mai 2022, n° 21/08072 N° Lexbase : A87087WG).
La salariée a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche la Cour de cassation précise que cette solution ne saurait s’étendre au premier moyen. En effet, au cours d’un premier moyen, la salariée a contesté l’irrecevabilité comme prescrites de ses demandes au titre des manquements de son employeur à son obligation de sécurité. La Cour de cassation a écarté le moyen au motif que la cour d’appel ayant constaté que la salariée avait été placée en arrêt de travail à compter du 20 février 2013, a pu estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci avait eu connaissance à cette date des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur qu'elle invoquait. La prescription était alors acquise au 20 février 2015.
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