Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2024, n° 22-18.382, F-B N° Lexbase : A63422ZW
Lecture: 1 min
N9153BZZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 25 Avril 2024
► Selon l'article 44 du décret n° 2020-1717, du 28 décembre 2020, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation, interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ; le retrait postérieur du bénéfice de l'aide juridictionnelle est sans effet sur l'interruption du délai résultant de cette demande.
Procédure. Dans cette affaire, un avocat soulevait l'irrecevabilité du pourvoi au motif que ce dernier avait été formé plus de deux mois après la signification de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022. Il soutenait que la décision par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avait retiré le bénéfice de cette aide juridictionnelle pour déclaration inexacte de ressources, privait la demande d'aide juridictionnelle de tout effet interruptif.
Recevabilité. Il résulte des productions que le demandeur au pourvoi a déposé sa demande le 2 février 2022, et que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été notifiée le 17 juin 2022. Le pourvoi formé le 30 juin 2022 est, dès lors, recevable, en application de l'article 44 du décret n° 2020-1717, du 28 décembre 2020 N° Lexbase : L3115LZE, le retrait postérieur du bénéfice de l'aide juridictionnelle étant sans effet sur l'interruption du délai résultant du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489153