Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 23-11.767, F-D N° Lexbase : A053623A
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par Lisa Poinsot
le 30 Avril 2024
► Le juge doit examiner l’ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Faits et procédure. Un salarié fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie. Après avoir tenté de mettre fin à ses jours, il décède des suites de son acte.
La CPAM qualifie sa tentative de suicide et le décès qui en est résulté, d’accident du travail.
En sa qualité d’ayant droit du salarié décédé, son épouse saisit la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires en faisant valoir l’existence d’un harcèlement moral.
La cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 14 juin 2022, n° 19/00386 N° Lexbase : A652277P) apprécie les éléments de preuve apportés par la requérante, notamment des attestations et des pièces médicales. Elle considère que ces dernières décrivent certes une souffrance au travail, mais ne sont que la restitution des déclarations faites par le salarié aux professionnels de santé. Ces derniers ne sont pas témoins.
Les courriels adressés par l’employeur au salarié pendant les arrêts de travail de ce dernier ont, selon la cour, pour objet une reprise du travail dans les meilleures conditions.
Seule la diffusion de la vacance du poste occupé par le salarié, qualifiée d’erreur par la société, est de nature à caractériser un acte de harcèlement moral. Toutefois, la cour retient qu’il s’agit d’un fait isolé ne pouvant s’assimiler à des agissements répétés.
En conséquence, la cour en déduit que les éléments invoqués par l’ayant droit et pris dans leur ensemble sont insuffisants à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’épouse, en sa qualité d’ayant droit du salarié décédé, est déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral. Elle se pourvoit alors en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel au visa des articles L. 1152-1 N° Lexbase : L0724H9P et L. 1154-1 N° Lexbase : L6799K9P, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, du Code du travail.
En l’espèce, l’ayant droit a invoqué le comportement inapproprié de l’employeur s’étant manifesté par le fait d’avoir fixé au salarié un rendez-vous dans le hall d’un hôtel durant son arrêt maladie par LRAR, permettant ainsi de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
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