L'action publique se prescrit par dix ans révolus à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Telle est la solution rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2013 (Cass. crim., 16 octobre 2013, n° 13-85.232, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A9276KMI). Dans cette affaire, les restes de deux enfants nouveaux-nés ont été découverts dans le jardin d'une maison ayant appartenu aux parents de Mme X et six autres cadavres de nouveau-nés ont été retrouvés par les enquêteurs à l'emplacement indiqué par elle lors de sa garde à vue, alors qu'elle avait caché les corps. Les différents corps ont été retrouvés à des dates différentes. Suite à l'ouverture d'une enquête pour homicide, la chambre de l'instruction a reporté la date qui marque le départ de la prescription au jour de découverte fortuite des premiers corps d'enfants arguant de ce que le secret entourant les naissances et les décès concomitants a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique. La Cour de cassation casse cette décision sous le visa de l'article 7 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9879IQX) qui a été méconnu par les juges du fond.
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