Le Quotidien du 18 octobre 2013 : Assurances

[Brèves] Sanction du non-respect, par l'assureur dommages-ouvrage, du délai de réponse de 60 jours

Réf. : Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B (N° Lexbase : A6921KMB)

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N8982BTT

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[Brèves] Sanction du non-respect, par l'assureur dommages-ouvrage, du délai de réponse de 60 jours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10633861-breves-sanction-du-nonrespect-par-lassureur-dommagesouvrage-du-delai-de-reponse-de-60-jours
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le 19 Octobre 2013

Un arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation est l'occasion de rappeler les lourdes conséquences attachées au non-respect, par l'assureur dommages-ouvrage, du délai de réponse de 60 jours à la suite de la déclaration de sinistre ; au cas particulier, elle rappelle qu'il se retrouve privé de la possibilité d'opposer à son assuré le plafond de garantie (Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B N° Lexbase : A6921KMB). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires avait confié la rénovation de l'étanchéité du toit-terrasse de l'immeuble à une société P., assurée par la société A.. Les travaux consistaient en la mise en oeuvre d'une pâte élastomère polyuréthanne fournie par la société R., sous le contrôle technique de la société V., assurée par la société M.. Une police dommages-ouvrage avait été souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société C.. Celle-ci avait accusé réception le 30 avril 2001 d'une déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires après l'apparition d'infiltrations. Le 18 juin 2002, l'assureur avait notifié à son assuré un rapport préliminaire et reconnu sa garantie pour les infiltrations dans trois appartements ainsi qu'au droit des casquettes constituant les avancées de toiture ; le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires avaient assigné, après expertise, l'assureur dommages-ouvrage, les différents intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices. Pour limiter à la somme de 75 750,73 euros la condamnation de la société C. et débouter le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires du surplus de leurs demandes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que l'assureur dommages-ouvrage ne devait sa garantie que dans les limites du plafond puisque la sanction invoquée par le syndicat des copropriétaires ne concernait que les dommages déclarés en 2001, lesquels ne constituaient qu'une partie des dommages dont il demandait à ce jour réparation intégrale (CA Aix-en-Provence, 29 mars 2012, n° 10/09465 N° Lexbase : A8330IGM). L'arrêt est censuré par la Cour suprême au visa de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur n'avait pas respecté le délai de soixante jours ce dont il résultait qu'il ne pouvait opposer le plafond de garantie à son assuré, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.

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