La CJUE confirme la licéité de l'intégration d'empreintes digitales dans les passeports dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013 (CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-291/12
N° Lexbase : A9312KMT). Le Règlement (CE) 2252/20041 du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (
N° Lexbase : L4714IB9), prévoit que les passeports comportent un support de stockage de haute sécurité qui contient, à côté d'une photo faciale, deux empreintes digitales. Ces dernières ne peuvent être utilisées que dans le seul but de vérifier l'authenticité du passeport et l'identité de son titulaire. Outre le but de protéger les passeports contre toute utilisation frauduleuse, ces dispositions poursuivent l'objectif d'intérêt général d'empêcher l'entrée illégale de personnes dans l'Union européenne. Concernant le traitement des empreintes digitales, la Cour relève que les empreintes digitales jouent un rôle particulier dans le domaine de l'identification des personnes en général. Ainsi, la comparaison des empreintes digitales prélevées sur un lieu avec celles stockées dans une base de données permettent d'établir la présence sur ce lieu d'une certaine personne, que ce soit dans le cadre d'une enquête criminelle ou dans le but d'opérer une surveillance indirecte d'une telle personne. Cependant, la Cour observe que le Règlement précise expressément que les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans le seul but de vérifier l'authenticité du passeport et l'identité de son titulaire. De surcroît, il ne prévoit la conservation des empreintes digitales qu'au sein même du passeport, lequel demeure la possession exclusive de son titulaire.
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