Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991, F-B N° Lexbase : A63312ZI
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par Perrine Cathalo
le 10 Avril 2024
► La décision du conseil d'administration d'une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu'alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l'évincer de son mandat social.
Faits et procédure. Le 10 décembre 2015, M. A. a été nommé directeur général d’une société anonyme. Le 28 juin 2016, M. B. a été désigné président du conseil d'administration.
Lors du conseil d'administration du 23 novembre 2016, les administrateurs ont voté à l'unanimité la réunion des fonctions de président et de directeur général entre les mains du président du conseil d'administration, M. B., entraînant ainsi la fin du mandat social de M. A.
Soutenant que la cessation de ses fonctions procédait d'une révocation sans juste motif, M. A. a assigné la SA en paiement de dommages et intérêts (C. com., art. L. 225-55 N° Lexbase : L5926AIC).
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel (CA Bordeaux, 8 juin 2022, n° 18/03513 N° Lexbase : A022577H) a refusé de lui accorder l’indemnisation demandée aux motifs que le conseil d'administration est totalement souverain dans le choix de son mode de gouvernance.
Le directeur révoqué a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. Pour rejeter le pourvoi, la Haute juridiction énonce que la décision du conseil d'administration d'une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu'alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l'évincer de son mandat social.
Or, la Cour constate – comme l’a fait la cour d’appel – que le directeur général n'a pas été révoqué de son mandat pour être remplacé par un nouveau directeur général, mais que son mandat dissocié de directeur général, qui n'existait que du fait de la gouvernance dualiste votée précédemment par les administrateurs, a été supprimé.
Dès lors, c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu que le directeur révoqué ne démontrait pas que la suppression de son mandat de directeur général procédait d'une volonté de l'évincer, méritant ainsi d’être analysée en une révocation déguisée.
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