Le Quotidien du 22 avril 2024 : Licenciement

[Brèves] Conditions de validité de la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé faite par une personne autre que l’employeur

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 3 avril 2024, n° 470440, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A63882ZM

Lecture: 3 min

N9023BZ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conditions de validité de la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé faite par une personne autre que l’employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/106510246-breves-conditions-de-validite-de-la-demande-dautorisation-de-licenciement-dun-salarie-protege-faite-
Copier

par Charlotte Moronval

le 19 Avril 2024

► Il appartient à l'inspecteur du travail compétent de vérifier la qualité de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé qui doit être l'employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement ;

Toutefois, lorsque la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de l'employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l'inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d'autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause.

Faits. Une ligue de football sollicite auprès d’une inspectrice du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé. L'inspectrice autorise son licenciement.

Sur demande du salarié, le tribunal administratif de Rennes annule la décision de l'inspectrice du travail. La cour administrative d'appel rejette l’appel de l’employeur contre ce jugement (CAA Nantes, 15 novembre 2022, n° 22NT00541 N° Lexbase : A12728TB). Celui-forme alors un pourvoi en cassation.

Position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction administrative rejette le pourvoi.

En l’espèce, la cour administrative d'appel a relevé que la demande à l'inspection du travail pour solliciter l'autorisation de licencier le salarié a été signée, pour ordre du président, par le directeur général de la ligue, lequel ne tenait toutefois pas des statuts de cette association le pouvoir d'engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d'un salarié.

Elle a également estimé qu'aucun des documents versés à l'instruction par la ligue ne permettait de regarder son directeur général comme bénéficiant d'une délégation lui permettant d'engager la procédure de licenciement.

En déduisant de ces constatations que l'inspectrice du travail ne pouvait autoriser le licenciement du salarié sur la base d'une demande présentée par une personne dépourvue de qualité pour la saisir et alors que la demande d'autorisation de licenciement n'avait pas été régularisée avant que l'administration ne statue sur celle-ci, la cour, qui a implicitement mais nécessairement estimé que la décision de licencier le salarié, signée par son président, n'avait pas eu pour effet de ratifier rétroactivement l'acte de saisine de l'inspection du travail, n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi CE, 16 décembre 1988, n° 74120 N° Lexbase : A8377APX : une décision d'autorisation de licenciement n'est légale que si la demande en ce sens a été présentée par l'employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ;
  • v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, La demande d'autorisation administrative du licenciement d'un salarié protégé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9559EST.

 

newsid:489023

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.