Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 3 avril 2024, n° 470440, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A63882ZM
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N9023BZ9
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par Charlotte Moronval
le 19 Avril 2024
► Il appartient à l'inspecteur du travail compétent de vérifier la qualité de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé qui doit être l'employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement ;
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de l'employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l'inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d'autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause.
Faits. Une ligue de football sollicite auprès d’une inspectrice du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé. L'inspectrice autorise son licenciement.
Sur demande du salarié, le tribunal administratif de Rennes annule la décision de l'inspectrice du travail. La cour administrative d'appel rejette l’appel de l’employeur contre ce jugement (CAA Nantes, 15 novembre 2022, n° 22NT00541 N° Lexbase : A12728TB). Celui-forme alors un pourvoi en cassation.
Position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction administrative rejette le pourvoi.
En l’espèce, la cour administrative d'appel a relevé que la demande à l'inspection du travail pour solliciter l'autorisation de licencier le salarié a été signée, pour ordre du président, par le directeur général de la ligue, lequel ne tenait toutefois pas des statuts de cette association le pouvoir d'engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d'un salarié.
Elle a également estimé qu'aucun des documents versés à l'instruction par la ligue ne permettait de regarder son directeur général comme bénéficiant d'une délégation lui permettant d'engager la procédure de licenciement.
En déduisant de ces constatations que l'inspectrice du travail ne pouvait autoriser le licenciement du salarié sur la base d'une demande présentée par une personne dépourvue de qualité pour la saisir et alors que la demande d'autorisation de licenciement n'avait pas été régularisée avant que l'administration ne statue sur celle-ci, la cour, qui a implicitement mais nécessairement estimé que la décision de licencier le salarié, signée par son président, n'avait pas eu pour effet de ratifier rétroactivement l'acte de saisine de l'inspection du travail, n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni commis d'erreur de droit.
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