Le recours formé devant une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail contre la notification d'un taux de cotisation d'accident du travail est de nature à interrompre le cours de la prescription, prévue à l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9558INC), de la demande de remboursement des cotisations indûment versées dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation sont ceux pour lesquels le recours initial a été formé. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-23.477, F-P+B
N° Lexbase : A6793KMK).
Dans cette affaire, une société a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies dont ont déclaré être atteints plusieurs de ses salariés entre 1998 et 2001 et d'un accident subi par un autre salarié. Les décisions de prise en charge ayant été déclarées inopposables à l'employeur, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a rectifié les taux de cotisations notifiés à la société au titre des années 2000 à 2007. L'URSSAF n'ayant procédé qu'au remboursement des cotisations indûment versées à compter du 5 octobre 2005, correspondant à la période triennale non prescrite, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande de remboursement des sommes versées du 1er janvier 2000 au 5 octobre 2005 en faisant valoir que le délai de prescription avait été interrompu par les recours conservatoires en contestation des taux de cotisations notifiés depuis 1999. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 12 juin 2012 qui retient que les contestations des taux de cotisation, exercées visent des maladies professionnelles et un accident du travail précis qui ne sont pas ceux ayant fait l'objet du recours devant la caisse en l'espèce. Par conséquent, la Haute juridiction affirme que la cour d'appel a exactement déduit que le délai de prescription triennale de la demande en remboursement de cotisations n'avait pas été interrompu de sorte que l'URSSAF avait, à bon droit, procédé au remboursement des seules cotisations versées postérieurement au 5 octobre 2005 (sur la prescription de l'action en répétition de l'indu, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E4357AUW).
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