Il résulte de l'article L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L1797H3X) que la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon peut, au terme d'une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire du dessin ou modèle, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 octobre 2013 (Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-23.349, F-P+B
N° Lexbase : A6964KMU). En l'espèce, le titulaire de deux modèles de canapé déposés à l'Institut national de la propriété industrielle, a fait procéder à une saisie-contrefaçon au préjudice d'une société (le distributeur) lui reprochant de commercialiser des canapés qui constitueraient la contrefaçon de ces modèles. Après avoir fait assigner les sociétés, fabricantes des canapés en cause, en contrefaçon et concurrence déloyale, le titulaire des droits, autorisé par ordonnance, a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon au siège de la société du distributeur. La cour d'appel a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé une seconde saisie-contrefaçon au préjudice du distributeur, retenant que les dispositions de l'article L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle n'ont pas pour objet de démontrer l'étendue de la contrefaçon reprochée au défendeur et sont sans utilité dans la procédure en cours. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure la solution des seconds juges retenant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle.
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