Le Quotidien du 4 avril 2024 : Secret professionnel

[Brèves] Validation de la circulaire du 28 février et absence de reconnaissance du principe d'indivisibilité du secret professionnel

Réf. : CE, 6e ch., 1er mars 2024, n° 462957 N° Lexbase : A80632QP

Lecture: 4 min

N8978BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Validation de la circulaire du 28 février et absence de reconnaissance du principe d'indivisibilité du secret professionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/106233615-breves-validation-de-la-circulaire-du-28-fevrier-et-absence-de-reconnaissance-du-principe-dindivisib
Copier

par Marie Le Guerroué

le 04 Avril 2024

► Les dispositions de la circulaire du garde des Sceaux du 28 février 2022 présentant les dispositions de l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale n'ont méconnu ni le sens ni la portée de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire ; il ne ressort en outre ni de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, ni de celle de la Cour de justice de l'Union européenne que ces Cours auraient reconnu le principe d'indivisibilité du secret professionnel de l'avocat.

Faits et procédure. L'association des avocats pénalistes, l'Ordre des avocats au barreau de Paris et de l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine, demandaient au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du garde des Sceaux du 28 février 2022 (Circ. DACG, n° 2022-05, du 28 février 2022 N° Lexbase : L8276MB7 ; lire, M. Le Guerroué, Publication d'une circulaire présentant les dispositions de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense, Lexbase Pénal, mars 2022, n° 47 N° Lexbase : N0656BZC) présentant les dispositions de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense N° Lexbase : Z459921T.

Réponse du CE concernant les moyens dirigés contre les dispositions de la circulaire attaquée présentant les dispositions de l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale. La circulaire attaquée, présentant l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1316MAY issu de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, indique que cet article « apporte un tempérament à cette nouvelle protection du secret de l'activité de conseil, en précisant que ce secret n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque la procédure est relative aux (...) délits de fraude fiscale, de financement du terrorisme, de corruption ou de blanchiment de ces infractions ».

La circulaire précise en outre, « sous réserve de la jurisprudence à venir de la Cour de cassation », la « portée pratique et juridique » de ces dispositions, en indiquant, à titre d'exemple, que si une personne ayant commis un délit de fraude fiscale « utilise les conseils et documents fournis par l'avocat, sous couvert de la préparation de sa défense, pour poursuivre la commission de cette fraude fiscale, et que donc les consultations, correspondances ou pièces, détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent alors la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission de cette infraction, la saisie sera possible ».
Pour les juges, en premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale que le législateur a rendu le secret professionnel du conseil inopposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque la procédure est relative aux délits de fraude fiscale, de financement du terrorisme, de corruption ou de blanchiment de ces infractions, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission de ces infractions. En précisant que le législateur entendait ici faire référence à l'utilisation de ces documents par le client de l'avocat et non par l'avocat lui-même, les dispositions litigieuses de la circulaire attaquée n'ont méconnu ni le sens ni la portée de la loi.

En deuxième lieu, les juges ajoutent que si l'Ordre des avocats au barreau de Paris et l'association des avocats pénalistes soutiennent que les dispositions précitées de la circulaire attaquée méconnaîtraient le « principe d'indivisibilité du secret professionnel de l'avocat », il ne ressort ni de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, ni de celle de la Cour de justice de l'Union européenne que ces Cours auraient reconnu un tel principe.
Enfin, le Conseil d’État ajoute que si l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine soutient que ces dispositions de la circulaire attaquée méconnaîtraient l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4798AQR, il précise que celles-ci se bornent à exposer les dispositions du second alinéa de l'article 56-1-2 du Code de procédure pénale, lesquelles doivent être regardées comme nécessaires à la poursuite du but légitime que constitue la prévention des infractions pénales.
Pour la Haute juridiction administrative, il résulte de tout ce qui précède que l'association des avocats pénalistes, l'Ordre des avocats au barreau de Paris et l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du garde des Sceaux qu'ils attaquent.

Rejet. Les requêtes sont rejetées.

newsid:488978

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus