Réf. : Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-20.880, F-D N° Lexbase : A53052WE
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par Charlotte Moronval
le 03 Avril 2024
► Le salarié est libre de faire valoir ses droits à la retraite dès lors que ceux-ci lui sont ouverts, nonobstant l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement disciplinaire, sauf pour l’employeur de rapporter la preuve d'un abus de droit de la part dudit salarié.
Faits et procédure. Un cadre dirigeant est révoqué de son mandat social de directeur général adjoint par le conseil d’administration de la société. Il reçoit, peu de temps après, la notification de sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable pour un licenciement pour faute grave.
Dès réception de cette convocation, le salarié notifie à la société son départ à la retraite avec une date d'effet avant la date prévue pour l'entretien préalable de licenciement.
Ce salarié sollicite ensuite auprès de la société le bénéfice du régime collectif de retraite à prestations définies souscrit au profit des cadres dirigeants. Pour bénéficier de ce régime, il est notamment nécessaire de respecter une condition de présence dans les effectifs de l'entreprise au jour de la demande de liquidation des droits à pension de vieillesse.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation qui, ayant, d'une part, constaté que le salarié avait notifié à l'employeur son départ à la retraite par lettre datée du 30 mai 2015 en indiquant avoir sollicité la liquidation de ses droits à retraite pour le 1er juin 2015 et cessé ses fonctions le 31 mai 2015 et, d'autre part, relevé que le contrat de travail ne prévoyait un préavis de six mois qu'en cas de démission ou de licenciement mais non en cas de départ à la retraite, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un abus de droit de la part du salarié, libre de faire valoir ses droits à la retraite dès lors que ceux-ci lui sont ouverts, nonobstant l'engagement d'une procédure de licenciement disciplinaire.
Ainsi, la condition de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise lors de la liquidation de ses droits à retraite prévue par le régime de retraite supplémentaire mis en place dans l'entreprise étant remplie, elle a fait droit à la demande du salarié tendant à ordonner à l'employeur de remettre à l'assureur les documents nécessaires au bénéfice du dit régime de retraite.
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