Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 25 mars 2024, n° 490578, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06232XD
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par Yann Le Foll
le 03 Avril 2024
► Pour demander l’annulation d’une « loi du pays », il est possible d’invoquer la méconnaissance des dispositions de ce règlement relatives aux commissions législatives de l’assemblée de Polynésie française.
Principe. Les dispositions du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française qui procèdent à la création des commissions législatives de cette assemblée, fixent leur rôle et déterminent les conditions dans lesquelles elles sont appelées à examiner les projets de « loi du pays » qui sont nécessaires pour préciser les règles de fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française fixées par la loi organique.
Il en va ainsi, en particulier, des dispositions du règlement intérieur qui prévoient que les projets de « loi du pays », après avoir été enregistrés au secrétariat général de l'assemblée et transmis par le président de l'assemblée à la commission compétente, sont examinés par celle-ci et amendés en tant que de besoin, puis font l'objet d'un rapport diffusé aux membres de l'assemblée, avant d'être inscrits à l'ordre du jour d'une séance.
Des moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions du règlement intérieur peuvent ainsi être utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une « loi du pays » (sur l’adoption irrégulière d’une « loi du pays », l'assemblée n'ayant pas procédé à une lecture de la proposition de « loi du pays » dans les conditions prévues par loi organique et précisées par le règlement intérieur, CE 9e-10e s.-sect. réunies, 28 septembre 2007, n° 306515, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6020DYM).
Aucune disposition de la loi organique, ni du règlement intérieur, ne prévoit la possibilité, pour le président de l'assemblée, lorsque la commission compétente a épuisé sa compétence en adoptant un projet de « loi du pays » après l'avoir examiné et, le cas échéant, amendé, de la convoquer à nouveau afin qu'elle en délibère une seconde fois.
En particulier, les dispositions de l'article 63 du règlement intérieur, qui permettent au président de l'assemblée ou à la majorité de ses membres de convoquer la réunion d'une commission et d'en fixer l'ordre du jour, n'ont pas cet objet et ne peuvent être regardées comme ayant cette portée.
Dès lors, la circonstance que la commission compétente de l'assemblée de la Polynésie française a été convoquée à nouveau par le président de l'assemblée et a procédé, alors qu'elle s'était déjà prononcée, à une seconde délibération du projet d'acte en cause, avant son examen par l'assemblée, est constitutive d'une irrégularité qui entache la procédure d'adoption de la « loi du pays » attaquée.
Décision CE. Cette irrégularité ayant privé les représentants à l'assemblée de la Polynésie française d'une garantie (au sens de la jurisprudence « Danthony », CE, ass., 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M) et ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée, la loi du pays qu'ils attaquent est annulée.
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