Réf. : CE, 5e et 6e ch. réunies, 28 mars 2024, n° 463879, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85192XS
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par Vincent Téchené
le 03 Avril 2024
► En cas de vente aux enchères publiques de meubles, la possibilité pour les parties de convenir que l’acquisition de propriété n’intervient qu’à compter du paiement du prix est exclue. Il en est de même de la faculté de prévoir une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu’au complet paiement du prix alors même qu’il a été livré à l’acheteur. Dès lors, en énonçant que « L’adjudication opère le transfert de propriété », le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s’est borné à interpréter sans y ajouter les dispositions législatives du Code de commerce.
Par un arrêté du 30 mars 2022, le ministre de la Justice a approuvé le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, adopté par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La société Sotheby's France a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant que le paragraphe 10.2 du recueil dispose que « L'adjudication opère le transfert de propriété ».
Décision. Le Conseil d’État rejette la demande de Sotheby's.
Il retient qu’il résulte des articles L. 320-1 N° Lexbase : L7283MBD, L. 320-2 N° Lexbase : L7952IQL, L. 321-9 N° Lexbase : L7961IQW et L. 321-14 N° Lexbase : L7291MBN du Code de commerce qu’en prévoyant que l’acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l’adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement, le législateur a entendu soumettre les ventes aux enchères publiques de meubles aux règles spéciales prévues par le titre II du livre III du Code de commerce. Selon le juge administratif, il a, ainsi, exclu la possibilité pour les parties à ce type de ventes de convenir, par dérogation aux dispositions de l’article 1583 du Code civil N° Lexbase : L1669ABG, que l’acquisition de propriété n’intervient qu’à compter du paiement du prix. Il ajouté qu’il a également entendu exclure la faculté de constituer la sûreté prévue par l’article 2367 du Code civil N° Lexbase : L7031ICE en retenant la propriété du bien au profit du vendeur jusqu’au complet paiement du prix alors même qu’il a été livré à l’acheteur.
Ainsi, le Conseil en conclut qu’en énonçant que « L’adjudication opère le transfert de propriété », le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques litigieux s’est borné à interpréter sans y ajouter les dispositions législatives du Code de commerce.
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