Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2024, n° 22-21.728, F-B N° Lexbase : A20522WW
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N8901BZP
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par Yann Le Foll
le 01 Avril 2024
► Le juge des libertés et de la détention ne peut qu'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l’étranger dans le cas d'une impossibilité pour celui-ci de bénéficier d’un interprète.
Principe. Lorsqu'il constate que l'étranger a indiqué au début de la procédure administrative ne pas comprendre la langue française ou que, contrairement à ses déclarations, il ne comprend pas le français, le juge des libertés et de la détention doit accomplir toute diligence pour permettre à l'étranger d'être assisté d'un interprète, en recourant si nécessaire à des moyens de télécommunication ou en reportant l'audience si le délai pour statuer le permet.
L’audience ne pouvant se tenir sans une telle assistance, il ne peut qu'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention dans le cas d'une impossibilité d'en bénéficier.
En cause d’appel. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de rétention, l'ordonnance attaquée retient que, lorsqu'à la suite de circonstances insurmontables, sur lesquelles le magistrat doit s'expliquer, l'audience se tient sans interprète, le juge doit accomplir son office, en examinant les moyens soulevés par l'étranger et en vérifiant de sa propre initiative la régularité de la procédure, de sorte que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention au seul motif pris de l'absence d'interprète.
Décision. En statuant ainsi, le premier président a violé les articles L. 141-2 N° Lexbase : L3731LZ9, L. 141-3, alinéa 2 N° Lexbase : L3732LZA, L. 743-6 N° Lexbase : L4099LZT et R. 743-6, alinéa 2 N° Lexbase : L5305LZI, du CESEDA. Son ordonnance est cassée et annulée.
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