Réf. : Cass. Avis, 6 mars 2024, n° 23-70.017, FS-B N° Lexbase : A29652SM
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par Laïla Bedja
le 13 Mars 2024
► Le délai de sept jours prévu à l'article L. 3222-5-1, II, du Code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l'heure exacte en heures et en minutes.
La demande d’avis. Dans une instance opposant le directeur d’un établissement public de santé mentale à un patient, le juge des libertés et de la détention de Quimper a sollicité la demande d’avis auprès de la Cour de cassation :
« Le délai de sept jours fixé par l'article L. 3222-5-1, II, du Code de la santé publique N° Lexbase : L7881MA7, imparti au juge pour statuer après deux décisions de maintien en isolement, expire-t-il à la vingt-quatrième heure du septième jour suivant la précédente décision du juge des libertés et de la détention, à l'heure à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant, ou à la minute à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant ? ».
L’avis. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’isolement, prévu à l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, est une pratique de dernier recours et ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Sur le calcul du délai et pour dire qu’il ne peut être retenu que le délai de sept jours dans lequel le juge doit statuer expire sept jours après sa précédente décision à vingt-quatre heures, la Cour de cassation s’appuie que l’article R. 3211-32 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3732L4Y qui exclut l'application au calcul des délais en matière d'isolement de l'article 642 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6803H74 selon lequel tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Sur le fond, la Cour ajoute que les mesures d'isolement et de contention sont des mesures privatives de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible (Cons. const., décision n° 2020-844 QPC, du 19 juin 2020 N° Lexbase : A85293N9). Et, partant, elle divise le délai mentionné de sept jours en sept périodes de vingt-quatre heures, soit 168 heures.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le régime de l’isolement et de la contention, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E3341037 |
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