Le Quotidien du 8 mars 2024 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante : précision sur le point de départ du délai de prescription

Réf. : Cass. soc., 28 février 2024, n° 22-22.233, F-B N° Lexbase : A14812QW

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par Laïla Bedja

le 07 Mars 2024

► La publication d'un arrêté d'inscription d'un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété qu'à l'égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l'article 41, 2° de la loi n° 98-1194, du 23 décembre 1998.

Faits et procédure. Plusieurs salariés ayant exercé leur activité sur le site X de l’entreprise SPIE ont saisi la juridiction prud’homale le 27 avril 2016 d’une demande en réparation de leur préjudice d’anxiété. Les trois sociétés qui ont repris successivement l’activité du site X ont été inscrites pour ce site sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l’amiante ouvrant droit à l'ACAATA, par arrêté du 23 octobre 2014. Par des arrêtés de 2000 et 2001, les entreprises avaient été inscrites sur la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).

Pour déclarer irrecevables les salariés en leur demande de réparation du préjudice d’anxiété, la cour d’appel a retenu que l’établissement a été inscrit le 3 juillet 2000 sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime de l'ACAATA et que c’est à compter de cette date que les salariés ont eu connaissance du risque à l’origine de leur anxiété et qu’a débuté le délai de prescription. Selon la cour, l’arrêté du 23 octobre 2014 n’a fait que changer la dénomination de l’activité des établissements.

Des pourvois en cassation ont alors été formés par les salariés.

Décision. Rappelant une précédente jurisprudence, la Cour de cassation mentionne qu’un salarié bénéficiaire de l’ACAATA a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.388, FS-P+B N° Lexbase : A88913CB).

Il en résulte alors la solution précitée. En statuant ainsi, alors que l'établissement du site X n'a été inscrit pour la première fois sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, que par arrêté du 23 octobre 2014, date à laquelle les salariés de l'établissement qui ne relevaient pas des métiers de la construction et de la réparation navales figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ont eu connaissance du risque à l'origine de leur anxiété, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi n° 98-1194, du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 N° Lexbase : L5411AS9, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140, du 29 décembre 1999, de financement de la sécurité sociale pour 2000 N° Lexbase : O8188BHQ, et l'article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387, du 22 septembre 2017.

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