Réf. : CE référé, 16 février 2024, n° 491848 N° Lexbase : A31712NR
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par Yann Le Foll
le 07 Mars 2024
► La tenue d’un concert de rap peut être interdite en cas risques de troubles avérés à l’ordre public.
Position du préfet. Pour interdire la tenue du concert en cause, la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés de ce que plusieurs titres du chanteur contiennent des propos antisémites, ou témoignent d'une admiration pour le IIIe Reich ou présentent un caractère homophobe, que les paroles de chansons incitent à la haine et font l'apologie du nazisme ou du terrorisme.
Elle a aussi indiqué qu'il existe des raisons sérieuses de penser que la tenue du concert peut conduire à la commission d'infractions pénales et que les risques de troubles matériels à l'ordre public, du fait de la tenue du concert à Lyon, sont élevés compte tenu des tensions locales liées au retentissement des affrontements qui se déroulent au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023.
Rappel. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice des libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées (CE, 19 mai 1933, n° 17413, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3106B8K).
Position TA. La juge des référés du tribunal administratif, pour rejeter la demande d’annulation de la décision préfectorale, a retenu le risque d’atteinte à la dignité de la personne humaine, compte tenu des paroles de plusieurs morceaux (CE, ass., 27 octobre 1995, n° 136727 N° Lexbase : A6382ANP).
Elle a aussi considéré, compte tenu des répercussions en France des événements se déroulant au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023, en particulier dans le département du Rhône où des actes antisémites ont été commis et où ont été constatés des mouvements organisés d'appel à la haine, que les risques de troubles à l'ordre public du fait de la tenue du concert étaient caractérisés (TA Lyon, 16 février 2024, n° 2401449 N° Lexbase : A73272NP).
Décision CE. Elle a ainsi pu estimer à bon droit, compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation d'espèce, que la préfète du Rhône n'avait pas porté, en faisant usage de ses pouvoirs de police administrative pour interdire la tenue du concert en cause, d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
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