Réf. : Décret n° 2024-139, du 23 février 2024, relatif au dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle N° Lexbase : L6592MLQ
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par Adélaïde Léon
le 26 Février 2024
Après avoir fait l’objet d’expérimentation, la « visioplainte », dispositif permettant de déposer plainte par visioconférence, sans se déplacer dans un service de police ou en gendarmerie, est généralisée à l’ensemble du territoire. Le décret du 23 février 2024 vient préciser les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle faculté.
Par la création d’un article 15-3-1-1 dans le Code de procédure pénale N° Lexbase : L6519MGK, la loi n° 2023-22, du 24 janvier 2023, d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) N° Lexbase : L6260MGX avait ouvert la possibilité à toute victime d’une infraction pénale de déposer plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Un décret en Conseil d’État devait venir définir les modalités d’application de ce nouveau droit et notamment préciser les infractions auxquelles cette nouvelle procédure s’appliquerait et les modalités d’accompagnement des victimes y ayant recours.
C’est désormais chose faite puisque les modalités d’application de l’article 15-3-1-1 du Code de procédure pénale ont été fixées par le décret n° 2024-139, du 23 février 2024.
Est ainsi insérée dans le chapitre Ier du titre 1er du livre 1er du Code de procédure pénale une section 1 ter intitulée « Les plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle ».
Aux termes de ce texte, le déroulement de la plainte par visioconférence est le suivant :
Identification. La victime s’identifie de façon sécurisée par un téléservice et selon des modalités qui seront précisées par arrêté.
Information. La victime est informée, par l’OPJ ou l’APJ qui reçoit ses déclarations, du caractère facultatif de ce mode de dépôt et de son droit de se déplacer dans le service de police ou la gendarmerie de son choix pour déposer sa plainte.
Il faudra toutefois noter qu’une audition en présence de la personne sera toutefois obligatoire lorsque la plainte porte sur des infractions d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 N° Lexbase : L2618L4Q à 222-31-2 N° Lexbase : L2983LUZ et 227-25 N° Lexbase : L2651L4X à 227-27-3 N° Lexbase : L2657L48 du Code pénal.
La victime est également informée de la faculté pour les enquêteurs de procéder ultérieurement à son audition, si la nature ou la gravité des faits le justifie.
Elle est également avisée de ses droits prévus à l’article 10-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6516MGG, des modalités de communication s’agissant des suites de la procédure et des moyens de recours qui s’offrent à elle contre une éventuelle décision de classement sans suite, et de la possibilité pour elle de faire l’objet d’une prise en charge psychologique et médicale si la nature de l’infraction le justifie.
L’ensemble de ces droits est adressé à la victime sous forme électronique.
Transmission des échanges. Le moyen de télécommunication audiovisuelle doit assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre la victime et l’OPJ ou l’APJ. Tout incident technique ayant perturbé la transmission doit être mentionné dans le procès-verbal.
Issue du dépôt de plainte. Le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique qui doit confirmer par tout moyen et accord exprès la transcription fidèle de ses déclarations et des faits relatés. À défaut, elle peut solliciter toute modification qu’elle juge nécessaire. Son accord doit être mentionné au procès-verbal.
Le récépissé et le procès-verbal sont signés par l’OPJ ou l’APJ qui a reçu la plainte. La signature de la victime n’est en revanche pas requise.
Le récépissé est transmis à la victime dans les meilleurs délais.
La copie du procès-verbal n’est quant à elle adressée à la victime que si elle en fait la demande.
Extrait du site https://visioplainte.apizee.com
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