Lexbase Public n°304 du 10 octobre 2013 : Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 30 septembre au 4 octobre 2013

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[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 30 septembre au 4 octobre 2013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10501176-panorama-panorama-des-arrets-mentionnes-rendus-par-le-conseil-detat-b-semaine-du-30-septembre-au-4-o
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le 10 Octobre 2013

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Collectivités territoriales : action en responsabilité engagée par le mandataire-liquidateur contre la commune à raison des fautes commises dans la gestion d'une association

- CE 3° et 8° s-s-r., 1er octobre 2013, n° 356161 (N° Lexbase : A3398KMS) : dans le cadre d'une action engagée contre la commune sur le fondement des règles générales régissant la responsabilité des personnes publiques et non d'une action en comblement de passif, le mandataire-liquidateur d'une association transparente ne peut soutenir qu'il pouvait, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8), être légitimement regardé comme ignorant jusqu'à la date de sa désignation comme liquidateur judiciaire de l'association la créance née, pour l'association, à compter de la survenance du dommage allégué.

  • Droit rural : contributions financières destinées à couvrir les frais administratifs et les frais résultant d'actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes bénéficiant à l'ensemble des producteurs de la circonscription

- CE 3° et 8° s-s-r., 4 octobre 2013, n° 355299 (N° Lexbase : A3395KMP) : s'il résulte de l'article L. 551-7 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0812IHK) que le ministre chargé de l'Agriculture est compétent pour rendre obligatoires les cotisations destinées à couvrir les frais visés par l'article 125 decies du Règlement (CE) 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (N° Lexbase : L7885IG7), ce ministre ne tire, en revanche, ni de ces dispositions, ni de la loi ou d'un décret, la compétence pour déterminer conjointement avec le ministre chargé de l'Economie, d'une part, l'association d'organisations de producteurs habilitée à prélever ces cotisations obligatoires et, d'autre part, l'autorité compétente pour en arrêter, chaque année, le montant.

  • Fonction publique : refus de prendre en compte l'opposition formée par une organisation syndicale de fonctionnaires à un protocole d'accord

- CE 3° et 8° s-s-r., 1er octobre 2013, n° 363288 (N° Lexbase : A3415KMG) : la circonstance que le ministre intéressé aurait refusé de prendre en compte l'opposition à un protocole d'accord formée par une organisation syndicale de fonctionnaires en application des dispositions du II de l'article 28 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 (N° Lexbase : L6618IM3), n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité le décret qui s'inspire des orientations de ce protocole.

  • Institutions sociales : conséquences de la fermeture ou de la cessation d'activité d'un établissement ou service d'aide sociale

- CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2013, n° 366884 (N° Lexbase : A3422KMP) : le pouvoir réglementaire est incompétent pour prévoir que l'organisme gestionnaire de l'établissement doit reverser l'intégralité des montants des amortissements cumulés des biens tels qu'ils apparaissent au bilan de clôture si les dotations aux comptes d'amortissement ont été prises en compte dans la fixation des tarifs.

  • Marchés publics : contrôle restreint du juge du référé précontractuel quant à la définition par le pouvoir adjudicateur de son besoin

- CE 2° et 7° s-s-r., 2 octobre 2013, n° 368846 (N° Lexbase : A3426KMT) : le juge du référé précontractuel exerce, sur le choix que fait le pouvoir adjudicateur, lorsqu'il procède à la définition de son besoin, de l'objet même de la commande qui donne lieu à la passation du marché, un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur à choisir de conserver un espace numérique de travail précédemment mis en place et de lancer une procédure de passation d'un marché public afin de répondre au besoin d'assurer son exploitation et sa maintenance, plutôt que changer de dispositif et de passer un marché pour en acquérir un nouveau (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1908EQQ).

  • Marchés publics : le pouvoir adjudicateur peut prévoir que les candidats s'engagent à lui céder l'ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à l'application objet du marché

- CE 2° et 7° s-s-r., 2 octobre 2013, n° 368900 (N° Lexbase : A3427KMU) : le juge du référé précontractuel exerce un contrôle normal sur l'atteinte que sont susceptibles de porter aux principes et règles de la commande publique les obligations imposées par le pouvoir adjudicateur aux candidats. Il n'y a pas de méconnaissance du principe de libre accès à la commande publique par le pouvoir adjudicateur à avoir prévu, eu égard à la nature de son besoin, que les candidats s'engagent à lui céder l'ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à l'application objet du marché .

  • Procédure administrative : irrecevabilité de conclusions tendant au remboursement des frais de procédure présentées dans une instance où le Conseil d'Etat se borne à statuer sur le renvoi d'une QPC

- CE 2° et 7° s-s-r., 4 octobre 2013, n° 369971 (N° Lexbase : A3428KMW) : les conclusions présentées au titre des frais de procédure ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l'occasion duquel une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée. Par conséquent, de telles conclusions sont rejetées comme irrecevables par le Conseil d'Etat lorsqu'il se borne, dans sa décision, à statuer sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3752EXA).

  • Santé : l'information de pharmacovigilance élaborée par l'AFSSAPS est un acte susceptible de faire l'objet d'une recours pour excès de pouvoir

- CE 1° et 6° s-s-r., 4 octobre 2013, n° 356700 (N° Lexbase : A3401KMW) : l'information de pharmacovigilance élaborée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), eu égard à l'obligation déontologique, incombant aux professionnels de santé en vertu des dispositions du Code de la santé publique qui leur sont applicables, d'assurer au patient des soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu'elles ressortent notamment des recommandations de bonnes pratiques, est susceptible d'être regardée comme une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

  • Urbanisme : compétence du maire pour procéder à l'abrogation de tout ou partie d'un PLU

- CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2013, n° 367023 (N° Lexbase : A3424KMR) : il résulte de la combinaison des articles R. 123-22-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2949DZA) et L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2017GUA) que si, le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du PLU ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.

  • Urbanisme : caractère régularisable ou non d'une illégalité affectant un permis de construire

- CE 1° et 6° s-s-r., 4 octobre 2013, n° 358401 (N° Lexbase : A3407KM7) : il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4354IXK) que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente. Le caractère régularisable ou non d'une illégalité entachant un permis de construire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

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