Lexbase Public n°304 du 10 octobre 2013 : Collectivités territoriales

[Brèves] Le maire doit interdire l'apposition sur le monument aux morts, ou à sa proximité immédiate, d'emblèmes ou de mentions de nature à lui enlever son sens originel

Réf. : TA Rennes, 28 août 2013, n° 1300040 (N° Lexbase : A1774KMN)

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le 10 Octobre 2013

Le maire doit interdire l'apposition sur le monument aux morts, ou à sa proximité immédiate, d'emblèmes ou de mentions de nature à lui enlever son sens originel, indique le tribunal administratif de Rennes dans un jugement rendu le 28 août 2013 (TA Rennes, 28 août 2013, n° 1300040 N° Lexbase : A1774KMN). M. X demande au tribunal d'ordonner au maire d'une commune d'ôter la plaque accolée au monument aux morts portant la mention "Fin de la guerre d'Algérie : 19 mars 1962". Le tribunal rappelle qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, même en l'absence de menaces de troubles à l'ordre public, d'interdire l'apposition sur le monument aux morts de la commune d'emblèmes ou de mention de nature à enlever à ce monument son véritable caractère. S'il est parfaitement loisible à la commune d'honorer, au moyen du monument aux morts communal, la mémoire des morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, et ce même de manière générale en l'absence de morts nés ou domiciliés dans la commune, la plaque litigieuse, eu égard à la seule inscription qu'elle comporte, n'a pas une telle vocation commémorative mais tend uniquement à afficher une prise de position quant à la date de fin du conflit, et ce, alors même que cette question s'inscrit dans le cadre d'une controverse historico-politique. Si cette plaque ne figure plus directement sur le monument lui-même, il ressort des pièces du dossier qu'elle a néanmoins été accolée à ce monument, sur un édifice qui le jouxte. Dans ces conditions, le maintien à proximité immédiate de la plaque n'est pas conforme à la vocation commémorative du monument aux morts. Le maire a donc commis une erreur d'appréciation en refusant de faire procéder au retrait de cette plaque. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée.

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