Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 21-20.454, FS-B N° Lexbase : A79122HI
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par Charlotte Moronval
le 07 Février 2024
► La contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond.
Faits et procédure. Un CSE a voté deux expertises, confiées à une société d'expertise comptable, en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et celle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Saisi selon la procédure accélérée au fond par l’employeur, aux fins de contestation du coût définitif des deux expertises, le président du tribunal judiciaire de Rodez s'est déclaré territorialement incompétent. Il décide de renvoyer le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Paris compétent, selon lui, selon la procédure de droit commun.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement du président du tribunal judiciaire.
Elle énonce que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond.
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond d'une contestation du coût final de l'expertise, en a exactement déduit qu'il était incompétent.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le recours à l'expertise par le comité social et économique, La contestation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2027GAC. |
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