Le Quotidien du 1 février 2024 : Licenciement

[Brèves] Un licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être justifié par des manquements aux obligations professionnelles

Réf. : Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-14.114, F-D N° Lexbase : A95932EZ

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par Charlotte Moronval

le 31 Janvier 2024

► Si une lettre de licenciement fait état de manquements aux obligations professionnelles, les juges doivent considérer que le salarié a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire, et non d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Faits et procédure. Licenciée pour insuffisance professionnelle, une salariée conteste la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale.

Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que les faits relevés dans la lettre de licenciement ne revêtent pas un caractère disciplinaire déguisé qui aurait nécessité l'autorisation du conseil d'administration, dans la mesure où l'employeur reprochait à la salariée des difficultés de positionnement dans ses nouvelles fonctions de directrice régionale ainsi qu'une absence de résultats et en conclut que l'insuffisance professionnelle est établie.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Elle rappelle que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les faits articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

En l’espèce, dès lors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée divers manquements à ses obligations professionnelles, tels :

  • son refus d'assurer, malgré les directives de son supérieur, le poste de secrétaire de l'instance départementale d'instruction des recours amiables,
  • ses absences aux comités de direction, sans prendre le soin de désigner un suppléant, alors qu'elle avait été alertée à plusieurs reprises par des instructions de son supérieur sur l'importance d'assister à ces réunions,
  • ou encore ses absences aux réunions de l'instance régionale de coordination des CHSCT au cours de l'année 2014 alors que sa fiche de poste précisait qu'elle gérait la politique régionale,

la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et vérifier si la procédure disciplinaire avait été respectée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure applicable au licenciement pour motif personnel, La limitation du pouvoir du juge à la requalification des faits invoqués dans la lettre de licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9098ESR.

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