Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 29 décembre 2023, n° 488337, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09152BI
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par Yann Le Foll
le 17 Janvier 2024
► Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) a la faculté de louer à l'État des logements étudiants pour y loger des personnels mobilisés pour les JO
Principe. L'article L. 631-12-1 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L4937MBH permet au gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée de louer les locaux inoccupés après le 31 décembre de chaque année pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois, s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante.
Décision. Si cet article prévoit que cette faculté est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'État au sens de l'article L. 441-1 du même code N° Lexbase : L4902MB8 (personnes en situation de handicap, personnes mal logées ou défavorisées, personnes exposées à des situations d’habitat indigne…), il n'a pas pour portée d'en réserver le bénéfice à ces publics et ne s'oppose pas, s'agissant de l'année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l'État pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Raphaël Chambon indique que « Le CROUS fait valoir, comme la ministre de l’Enseignement supérieur dans ses observations, que la loi prévoit seulement que ‘le contrat de location a une durée maximale d'un an’ et ne fixe aucun plancher. C’est indéniable et il ne nous semble pas possible de déduire des dispositions législatives et réglementaires du code de l’éducation, à la rédaction très générale, un droit à conserver en toute circonstance le même logement après le 30 juin et ce jusqu’au 31 août ».
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