Une méthode de notation jugée irrégulière méconnaît les règles de la concurrence et le principe d'égalité entre les candidats. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 19 septembre 2013 (CAA Nantes, 3ème ch., 19 septembre 2013, n° 12NT01553, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9842KL4). Une commune a lancé en 2011 un appel à concurrence en vue de passer un marché à bons de commande divisé en quatre lots pour l'entretien de ses espaces verts pendant une période de trois ans. Un avis d'appel public à la concurrence a été adressé le 18 mars 2011 au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Trois candidats ont déposé une offre. Après réunion de la commission d'appel d'offres le 28 avril 2011, la société X s'est vu attribuer les quatre lots. Toutefois, la méthode d'appréciation du prix ainsi définie avait pour effet de réduire de manière importante la portée du critère du prix dans l'appréciation globale des offres, dès lors que les écarts entre les prix étaient pour une grande part neutralisés, et de conférer aux deux autres critères, et en particulier au critère technique, une portée supérieure à la proportion de respectivement 50 % et 40 % retenue pour son appréciation. Par application de ces critères, la société X s'est vu attribuer les quatre lots, alors qu'en ce qui concerne le lot n° 1, notamment, l'offre de l'association Y reposait sur un prix inférieur de moitié à celui proposé par elle. En retenant une telle méthode d'appréciation des offres la commune doit, ainsi, être regardée comme ayant, pour les quatre lots en litige, méconnu les règles de la concurrence et le principe d'égalité entre les candidats, alors même que l'application de cette méthode a pu rester sans influence sur l'attribution de certains des lots en cause. Par suite, et en dépit des incidences financières invoquées par la commune mais qui, compte tenu du montant des marchés en litige, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général, les premiers juges ont, pour ce seul motif, régulièrement pu annuler les marchés litigieux .
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