Ne constitue pas une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale, la revue destinée pour l'essentiel aux professionnels adhérants d'un syndicat professionnel. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-17.516, F-P+B
N° Lexbase : A9579KLD). Dans cette affaire, le contrat de travail d'une rédactrice en chef a été transféré à la Chambre syndicale des céramistes et ateliers d'art de France, qui l'a ensuite licenciée pour faute grave. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Les juges du fond ont fait droit à ses demandes en lui accordant le statut de journaliste et,
de facto, l'application du régime légal et conventionnel applicable à cette catégorie de salariés ainsi que le paiement de certaines sommes résultant de l'application de ce statut. Pour ce faire, les juges du fond ont considéré que la revue Ateliers d'art, élaborée par la demanderesse, pouvait être classée dans la catégorie générale de la presse d'information et que l'examen de la maquette de cette même revue ne permettait pas de considérer qu'il ne s'agissait que d'un journal, vecteur médiatique du mouvement syndical qu'elle incarnait, dans la mesure où y étaient publiés des articles de fond sur l'art de la céramique, publication non réservée aux seuls artisans professionnels puisque s'adressant à un large public par abonnement.
La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant qu'en application de l'article L. 7111-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L3072H9N), "
est journaliste professionnel, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale". Or, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas relevé que la salariée exerçait son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à l'application du statut de journaliste (sur les journalistes et pigistes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8376ESZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable