Réf. : Cass. soc., 13 décembre 2023, n° 22-19.603, F-B N° Lexbase : A526518I
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par Laïla Bedja
le 20 Décembre 2023
► Lorsque l’avis d’inaptitude limite la possibilité de reclassement à un seul site de l’entreprise, l’employeur n’est pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l’établissement auquel le salarié était affecté.
Les faits et procédure. Engagé en qualité de préparateur de fabrication, un salarié a été déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail mentionnant que « l’état de santé de M. X fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi ». Licencié pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel ayant énoncé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que selon l'article L. 1226-12 du Code du travail
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. L'arrêt constate que le médecin du travail, qui a coché la case mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », a précisé que l'inaptitude faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi et l’avis ne vaut que pour le site en Mayenne et relève que l’employeur dispose d’autres établissements. Ainsi les juges du fond ont pu en déduire que l’employeur n’était pas dispensé de rechercher un poste dans un autre établissement et a donc manqué à son obligation de reclassement.
| Pour aller plus loin : v. Étude : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, L'étendue de l'obligation de reclassement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3274ETG. |
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