Réf. : Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-16.463, F-B N° Lexbase : A926414U
Lecture: 2 min
N7611BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
le 21 Décembre 2023
► Il résulte des dispositions de l'article 1842 du Code civil que l'attribution du numéro Siren par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organisations énumérées à l'article 1er de la loi n° 94-126, du 11 février 1994, ne conditionne pas l'acquisition de la personnalité juridique.
Faits et procédure. Par un acte des 20 et 21 novembre 2019, une SCI, propriétaire d’un bien immobilier, a conclu avec une SAS une promesse synallagmatique de vente et d’achat de ce bien.
Par une ordonnance du 30 juillet 2020, un juge de l'exécution a autorisé la SAS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier, en garantie d'une créance correspondant à des dommages et intérêts qui seraient dus du fait de la nullité de la promesse pour vice du consentement.
La SCI a assigné la SAS aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque. En cause d'appel, elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS en soutenant qu'au jour de la conclusion de la promesse, celle-ci n'avait pas encore acquis la personnalité morale.
Par décision du 17 février 2022, la cour d’appel (CA Paris, 1-10, 17 février 2022, n° 21/06865 N° Lexbase : A46327NU) a rejeté la fin de non-recevoir et rejeté les demandes tendant à la rétractation de l‘ordonnance autorisant l'hypothèque judiciaire provisoire et à la mainlevée de celle-ci, aux motifs que l’attribution, à la société en cours de formation, du numéro unique d’identification ne valait en rien acquisition de la personnalité morale.
La SCI a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi en rappelant que selon l’article 1842 du Code civil N° Lexbase : L2013AB8, les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Partant, la Chambre commerciale juge, dans le même sens que la cour d’appel, que l'attribution du numéro « système d'identification du répertoire des entreprises » (Siren) par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126, du 11 février 1994 N° Lexbase : L3026AIW, ne conditionne pas l'acquisition de sa personnalité juridique.
Observations. Par cette solution, les Hauts magistrats rappellent le principe pourtant déjà bien établi selon lequel une société n’acquiert la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation (v. déjà Cass. com., 1er juillet 2003, n° 01-02.479, F-D N° Lexbase : A0468C99).
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La capacité juridique de la société personne morale, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E6806ASU. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487611