Le Quotidien du 26 décembre 2023 : Discrimination

[Brèves] Discrimination fondée sur le sexe : négocier n’est pas assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes

Réf. : CA Grenoble, 26 octobre 2023, n° 18/04078 N° Lexbase : A50971R9

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par Lisa Poinsot

le 20 Décembre 2023

Le fait d’engager par voie d’accords collectifs une politique active en faveur du développement de l’emploi féminin et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne dispense pas l’employeur d’assurer réellement l’effectivité de l’égalité entre les hommes et les femmes dans son entreprise.

Telle est la solution qui ressort de la décision de la cour d’appel de Grenoble.

Faits et procédure. Une entreprise engage par voie d’accords collectifs une politique active en faveur du développement de l’emploi féminin et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions conventionnelles s’inscrivent dans le cadre de l’obligation annuelle de négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (loi du 9 mai 2001 N° Lexbase : L7076ASU) ainsi que les dispositions légales ultérieures (loi du 23 mars 2006 N° Lexbase : L8129HHK) visant à établir l’égalité des chances femmes et hommes ainsi que, notamment, les dispositions des articles L. 1132-1 N° Lexbase : L0918MCY, L. 2261-22 N° Lexbase : L8693LG3, L. 2271-1 N° Lexbase : L0638LZN, L. 3221-2 N° Lexbase : L0796H9D et suivants du Code du travail.

Saisi par un collectif de 9 salariées, le conseil de prud’hommes de Grenoble, statuant en référé, a enjoint à l’entreprise de produire les documents relatifs à la classification professionnelle et à la rémunération de 10 salariés de sexe masculin, comptant une ancienneté peu ou prou équivalente à celle des demanderesses.

Une des intéressées a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de reconnaître l’existence d’une situation de discrimination fondée sur le sexe lui ayant causé des préjudices et d’en obtenir réparation.

La juridiction prud’homale a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes qui a interjeté appel de la décision.

La solution. La cour d’appel de Grenoble infirme le jugement de première instance.

En l’espèce, pris dans leur globalité, les éléments de fait (bilans sociaux, rapports de situations comparées entre plusieurs années, compte rendu de la NAO de 2022, dispositions de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2022 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes te la qualité de vie et des conditions de travail) laissent présumer l'existence d'une discrimination prohibée à raison du sexe.

Ces éléments traduisent une évolution de carrière et de rémunération de l'intéressée ralentie par rapport à des salariés de sexe masculin dans une situation comparable dans l'entreprise, mais encore dans l'union économique et sociale lorsque la comparaison résulte de l'application d'accords collectifs signés à ce niveau et le cas échéant, une situation des femmes dans l'entreprise et dans l'union économique et sociale quant à leur progression de rémunération et leur évolution professionnelle moins favorable d'un point de vue générale et plus spécifiquement s'agissant de la catégorie des ingénieurs et cadres que celle des hommes.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, L'égalité de rémunération, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E190003R ;
  • v. aussi ÉTUDE : La négociation obligatoire dans l'entreprise, La négociation sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes et la qualité de vie au travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2429ET7 ;
  • v. enfin ÉTUDE : Le respect du principe «  à travail égal, salaire égal », Le principe «  à travail égal, salaire égal » ou l'égalité de rémunération entre les salariés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0706ETC.

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