Le Quotidien du 1 décembre 2023 : Cotisations sociales

[Brèves] Rejet de plusieurs QPC relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 23-15.106, FS-B N° Lexbase : A861713K

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[Brèves] Rejet de plusieurs QPC relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101914009-breves-rejet-de-plusieurs-qpc-relatives-a-la-contribution-sociale-de-solidarite-des-societes-c3s
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par Laïla Bedja

le 30 Novembre 2023

► Les articles L. 651-3, 4e phrase, et L. 651-5, alinéa 1er du Code de Sécurité sociale, relatifs à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) dans leur rédaction applicable au litige, ne sont pas contraires à la Constitution ; les opérateurs de détaxe réalisant en leur nom des ventes à l'exportation, dont le prix intègre leur chiffre d'affaires, par subrogation aux commerçants qui leur ont cédé la marchandise, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions contestées portent atteinte aux exigences du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

La QPC. À la suite d'un contrôle de l'assiette déclarée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour l'année 2015, la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'Urssaf), a notifié à la société X une lettre d'observations du 20 juin 2016 comportant un redressement de cette contribution, suivie d'une mise en demeure du 6 mars 2017.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Lors de son pourvoi en cassation, elle a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles L. 651-3, 4e phrase N° Lexbase : L8707LHX, et L. 651-5, alinéa 1er, N° Lexbase : L8706LHW du Code de Sécurité sociale en ce qu’ils instaureraient notamment une différence de traitement entre les opérateurs de détaxe dans l'établissement de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, selon que l'opérateur exerce son activité par le biais d'un contrat de facturation ou d'un contrat de subrogation.

Le non-renvoi. Pour la Cour de cassation, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux au regard des principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques consacrés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Les dispositions critiquées faisant obligation aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sur les sociétés d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, il ne saurait être sérieusement soutenu que la différence d'assiette de la contribution résultant, entre deux catégories d'opérateurs spécialisés dans la gestion des opérations de détaxe, des conditions contractuelles distinctes dans lesquelles ces derniers exercent leurs activités dans le cadre d'un contrat de subrogation de l'opérateur au commerçant dans un cas ou d'un contrat de facturation dans l'autre cas, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, du 26 août 1789.

Les dispositions contestées assujettissent à la contribution sociale de solidarité sur les sociétés les opérateurs de détaxe qui, lorsqu'ils recourent à un contrat de subrogation, se voient céder la marchandise qu'ils revendent immédiatement au client bénéficiaire de la détaxe et ont seuls la qualité de vendeurs exportateurs. La circonstance qu'ils ne deviennent qu'un instant propriétaire des marchandises à la place du commerçant relève de la forme contractuelle librement choisie pour régler leurs relations.

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