Le Quotidien du 23 novembre 2023 : Rémunération

[Brèves] Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : présentation de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations

Réf. : Loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 47 N° Lexbase : L2962MKW ; Cons. const., décision n° 2023-855 DC, du 16 novembre 2023 N° Lexbase : A61401ZG

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[Brèves] Loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 : présentation de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101629252-brevesloidorientationetdeprogrammationdelajustice20232027presentationdelanouvelleproce
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par Lisa Poinsot

le 29 Novembre 2023

Publiée au Journal officiel du 21 novembre 2023, la loi du 20 novembre 2023, d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, présente des dispositions relatives aux relations de travail. Plus précisément, l’article 47 modifie la procédure de saisie des rémunérations.

Jusqu’à présent, la procédure de saisie des rémunérations est mise en œuvre sur autorisation judiciaire, après échec d’une tentative de conciliation menée par le juge. Si la saisie est autorisée, l’employeur se voit notifier par le greffe du tribunal judiciaire un acte de saisie des rémunérations. Il doit ensuite adresser chaque mois au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire une somme égale au plus de la quotité saisissable de la rémunération du salarié.

L’article 47 de la loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 tend à réformer la procédure de saisie des rémunérations qui rejoint désormais le droit commun des procédures civiles d'exécution. 

Par décision du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés le 16 octobre 2023 de la question de la constitutionnalité du projet de loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027, a jugé que l’article 47 ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée. En outre, cet article ne méconnaîtrait ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni les droits de la défense et la liberté individuelle.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé l’article 47 conforme à la Constitution. Il a néanmoins émis une réserve en précisant que l’employeur ne peut transmettre que les seules informations strictement nécessaires à l’exécution de la saisie des rémunérations.

Désormais, les commissaires de justice sont chargés de mettre en œuvre l’exécution de la procédure de saisie des rémunérations. Pour cela, il est prévu l’organisation de la formation nécessaire à l’activité de commissaire de justice répartiteur lors d’une procédure de saisie des rémunérations. La liste des commissaires de justice ayant satisfait à cette formation sera diffusée annuellement.

Toutefois, le débiteur a toujours la possibilité de saisir le juge de l’exécution à tout moment d’une contestation de la saisie des rémunérations dont il fait l’objet. De plus, le recours juridictionnel revêt un caractère suspensif dès lors qu’il est exercé par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer.

À noter. L'article 47 de la loi du 20 novembre 2023 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025. Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.

Pour aller plus loin : 

  • à paraître sur ce sujet un article de M. Aressy, juriste de la Chambre nationale des commissaires de justice, dans la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement du mois de décembre 2023 ;
  • v. ÉTUDE : La protection du salaire, La procédure de saisie du salaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1242ET8 ;
  • v. infographie, INFO139, Saisie des rémunérations, Voies d'exécution N° Lexbase : X9586APQ ;
  • lire X. Louise-Alexandrine, La saisie des rémunérations : relooking extrême, Lexbase privé, juin 2023, n° 951 N° Lexbase : N6057BZD ;
  • v. aussi ÉTUDE : La saisie des rémunérations, in Voies d’exécution (dir. N. Fricero, G. Payan), Lexbase  N° Lexbase : E8482E8N.

 

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