Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 30 octobre 2023, n° 474408, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20601QD
Lecture: 2 min
N7323BZA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 10 Novembre 2023
► Les modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière par le juge administratif via l’application de la théorie du bilan répondent aux exigences de l'article 17 de la DDHC.
Rappel. Par les articles L. 313-4 N° Lexbase : L0263LN3, L. 313-4-1 N° Lexbase : L3403HZ3 et L. 313-4-2 N° Lexbase : L0262LNZ du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1516, du 8 décembre 2005 N° Lexbase : L4696HDB, le législateur n'a autorisé l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'opérations dont l'utilité publique est préalablement et formellement constatée par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif.
Il appartient à ce dernier, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d'habitabilité d'immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente (CE, ass., 28 mai 1971, n° 78825 N° Lexbase : A9136B8U, dit « Ville nouvelle Est ») (voir une application concernant la légalité d’une déclaration d’utilité publique en vue de la construction d’une déviation, CE, 6° ch., 6 août 2021, n° 428527, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A89424Z9 et les obs. de P. Tifine dans Chronique de droit de l’expropriation – Janvier 2022, Lexbase Public, janvier 2022, n° 650 N° Lexbase : N9895BY7).
Ces modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière par le juge administratif répondent aux exigences de l'article 17 de la DDHC (respect du droit de propriété) N° Lexbase : L1364A9E.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487323