Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 21-22.955 N° Lexbase : A65081ND et n° 21-22.379 N° Lexbase : A65131NK, F-B
Lecture: 2 min
N7249BZI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 06 Novembre 2023
► La saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938, du 29 juillet 2009, n'est pas une demande en justice, et, dès lors, n'interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du Code civil.
Les faits et procédure. Dans la première affaire (n° 21-22.379), un employeur s’est vu rejeté par la commission de recours amiable sa contestation en date du 17 juin 2015 contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle d’un de ses salariés du 5 décembre 2008. Il a ensuite porté son recours devant une juridiction de Sécurité sociale le 21 août 2015. Dans la seconde affaire (n° 21-22.955), un employeur a été informé le 2 janvier 2012 de l’imputation sur son compte employeur des conséquences financières de l’accident du travail du 28 novembre 2008 de l’un de ses salariés. La commission de recours amiable, comme dans la première affaire, a rejeté sa contestation formée le 26 août 2015, et l’employeur a porté sa contestation devant le tribunal le 29 mars 2017.
Si dans la première affaire, la cour d’appel a déclaré recevable l’action dans l’employeur, dans la seconde, la cour d’appel a rejeté le recours.
Les décisions. Cassant l’arrêt dans la première affaire et rejetant le pourvoi dans la seconde, la Cour de cassation énonce que la saisine de la commission de recours amiable, dans le cadre d’une action aux fins d’inopposabilité de la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938, du 29 juillet 2009 N° Lexbase : L5899IE9, n’est pas une demande en justice et n’interrompt donc pas le délai de prescription quinquennal.
La cour avait précédemment jugé que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de Sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1326LKC susvisé et que l'employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation (Cass. civ. 2, 20 décembre 2012, n° 11-26.621, F-P+B N° Lexbase : A1479IZS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487249