Jurisprudence : Cass. civ. 2, 19-10-2023, n° 21-22.955, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 19-10-2023, n° 21-22.955, F-B, Rejet

A65081ND

Référence

Cass. civ. 2, 19-10-2023, n° 21-22.955, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100639133-cass-civ-2-19102023-n-2122955-fb-rejet
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Abstract

La saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n'est pas une demande en justice, et, dès lors, n'interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2023


Rejet


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 1050 F-B

Pourvoi n° K 21-22.955


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-22.955 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2021), la société [3] (l'employeur) a été informée le 2 janvier 2012 de l'imputation sur son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail du 28 novembre 2008 de l'un de ses salariés.

2. La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse), saisie le 26 août 2015, ayant rejeté la contestation de l'employeur de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident, celui-ci a porté son recours, le 29 mars 2017, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la caisse est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil🏛 ; qu'il est cependant constant que la saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie interrompt le délai de prescription, même si la commission de recours amiable n'est pas une juridiction ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la prescription quinquennale était bien applicable au recours de l'employeur et que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 2 janvier 2012, date de réception, par celui-ci, de la notification de son taux de cotisation AT/MP l'informant de ce que l'accident du travail déclaré par la victime avait été pris en charge par la caisse ; qu'elle en a déduit que l'employeur « disposait donc d'un délai expirant le 2 janvier 2017 » pour contester le caractère professionnel de l'accident du travail ; qu'il est constant, et non contesté, que l'employeur a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception la commission de recours amiable de la caisse le 26 août 2015 ; qu'il s'en déduisait que son action n'était pas prescrite ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné qu'il « n'a saisi la juridiction que par requête du 29 mars 2017, hors du délai de cinq ans, et ne justifie d'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription au sens des articles 2233 et suivants et 2241 et suivants du code civil🏛🏛. La saisine de la commission de recours amiable, qui n'est pas une juridiction, n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 2224 du code civil, l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018🏛, et l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009🏛. »


Réponse de la Cour

5. La prescription quinquennale, prévue par l'article 2224 du code civil, est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 du même code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée.

6. Il résulte des articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois (2e Civ.,18 février 2021, n°19-25.886⚖️).

7. En application de ces textes, la Cour de cassation juge que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale🏛, et que l'employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation (2e Civ., 20 décembre 2012, n°11-26.621⚖️).

8. Le pourvoi pose la question de savoir si le délai de prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, prise avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est interrompu par la saisine de la commission de recours amiable de la caisse par l'employeur.

9. En application du principe rappelé au paragraphe 5, ce n'est que si la saisine de la commission de recours amiable peut être regardée comme une demande en justice qu'elle est susceptible d'interrompre le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil.

10. La saisine de cette commission, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n'est pas une demande en justice, et, dès lors, n'interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil.

11. L'arrêt relève que celui-ci a été informé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident litigieux le 2 janvier 2012, qu'il disposait donc d'un délai expirant le 2 janvier 2017 pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation du caractère professionnel de cet accident, qu'il a saisi la juridiction par requête du 29 mars 2017, hors du délai de 5 ans, et qu'il ne justifie d'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription au sens des articles 2233 et suivants et 2241 et suivants du code civil. Il ajoute que la saisine de la commission de recours amiable, n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription.

12. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, était prescrite.

13. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.

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