Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2023, n° 22-19.117, FS-B N° Lexbase : A29461LP
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N7156BZ3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 18 Octobre 2023
► Le report des effets des clauses résolutoires prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'est applicable que lorsque le délai de deux mois laissé au locataire, destinataire d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, pour apurer sa dette, expire au cours de la période juridiquement protégée instituée entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Pour mémoire, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5730LW7 prévoyait la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période ; son article 4 précisait que « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er [entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire].
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme ».
L’ordonnance n° 2020-306, qui a exclu la mise en oeuvre de la clause résolutoire pendant l'état d'urgence sanitaire, à compter du 12 mars 2020, a été modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 N° Lexbase : L9169LWI fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire. Elle a prévu que les mesures de prorogation s'appliquent aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
En l’espèce, plusieurs mensualités étant demeurées impayées, les bailleurs avaient, le 30 avril 2020, signifié à la locataire d’une maison d’habitation un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, puis l'avaient assignée en constat d'acquisition de cette clause, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 19 mai 2022, n° 21/10947 N° Lexbase : A51547X8) avait relevé qu’il en résultait que le délai de deux mois laissé à la locataire pour régler la dette locative visée au commandement de payer délivré le 30 avril 2020, n'était pas échu pendant la période dite « juridiquement protégée », de sorte que l'article 4 n'avait pas vocation à s'appliquer. La locataire n'ayant pas réglé l'intégralité des causes du commandement, elle avait jugé qu’il convenait en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
La locataire a alors formé un pourvoi, soutenant que lorsqu'un commandement de payer a été délivré à partir du 25 avril 2020, soit au cours de la période protégée définie par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et que le délai de deux mois laissé au locataire pour régulariser sa situation expire après le 24 juin 2020, ce dernier bénéficie d'un délai supplémentaire correspondant au minimum au nombre de jours écoulés pendant la période protégée depuis la signification du commandement jusqu'à la date du 24 juin 2020.
L’argument est balayé par la Cour suprême qui énonce la solution précitée, et approuve ainsi le raisonnement des conseillers aixois.
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