Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 13 octobre 2023, n° 459205, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93871LA
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par Yann Le Foll
le 18 Octobre 2023
► Le cumul de liens professionnels entre un membre d'un jury et un candidat constitue une violation du principe d'impartialité du jury de concours.
Grief. Est demandée l’annulation de pour excès de pouvoir la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'Université de Nantes, siégeant en formation restreinte, a approuvé le classement des candidats au concours de recrutement pour le poste de Professeur des Universités en informatique ouvert sous le n° PR 464.
Faits. Le candidat placé par le comité de sélection en deuxième position et finalement nommé sur le poste n° PR 4641 était rattaché, au moment du dépôt de sa candidature, au laboratoire d'informatique de l'Université d'Avignon, dont l'un des membres du comité de sélection est le directeur.
Ce même membre a encadré les travaux de sa thèse, soutenue en 2010, et a participé au jury de son habilitation à diriger des recherches en décembre 2020. Il a publié, au cours des années qui ont précédé le recrutement litigieux, des travaux scientifiques en collaboration avec ce membre du comité de sélection.
Rappel. Le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat, mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours (CE, 4°-5° ch. réunies, 17 octobre 2016, n° 386400, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9427R7B).
Position CE. Si aucune de ces circonstances ne suffit, à elle seule, à caractériser un manque d'impartialité du membre du comité de sélection concerné à l'égard de ce candidat, leur cumul faisait, dans les circonstances particulières de l'espèce, obstacle à ce que ce membre participe non seulement aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat, mais également à celles concernant les autres candidats.
Or, si les liens professionnels précédemment décrits ont amené le membre du comité de sélection en question à s'abstenir de prendre part aux interrogations et délibérations concernant l’intéressé, il n'est pas contesté qu'il a, en revanche, pris part aux interrogations des autres candidats ainsi qu'aux délibérations les concernant.
Décision. Il s'ensuit que le principe d'impartialité du jury a été, en l'espèce, méconnu.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le recrutement dans la fonction publique d'Etat : les concours de recrutement, Les différents étapes du concours, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E68413KL. |
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