Réf. : Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-25.748, F-B N° Lexbase : A03681KT
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N7055BZC
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par Lisa Poinsot
le 13 Octobre 2023
► Le contenu de la base de données économiques et sociales (BDESE) étant, en l’absence d’accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires, la négociation préalable d’un accord relatif à l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de cette base de données ne présente pas de caractère obligatoire.
Faits et procédure. Ayant décidé d’acquérir les actions d’une entreprise extérieure, dans le cadre du développement de ses activités, une société informe le CSE de ses intentions.
Toutefois, soutenant que le CSE n’a pas été consulté, certains membres de ce CSE ainsi qu’un syndicat saisissent le tribunal judiciaire. Ils demandent la suspension des opérations de cessions des actions, à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendré par l’achat des actions de l’entreprise extérieure tant que le CSE n’a pas eu communication des informations complètes sur l’opération et n’a pas été consulté.
La cour d’appel (CA Versailles, 23 septembre 2021, n° 20/06451 N° Lexbase : A234247U) retient que l’employeur n’a commis aucun manquement en s’abstenant d’engager des négociations sur les organisations syndicales en vue de la conclusion d’un accord sur l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de la base de données économiques et sociales.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension de la mise en place de cette base de données.
Rappel. Le Code du travail ouvre à la négociation « l'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales » dès lors qu’elle permet au CSE et aux délégués syndicaux « d’exercer utilement leurs compétences » (C. trav., art. L. 2312-21 N° Lexbase : L6763L7M). Le contenu de la BDESE peut donc faire l’objet d’un accord conclu avec les syndicats représentatifs dans l’entreprise ou avec la majorité des élus titulaires de la délégation du personnel du CSE (C. trav., art. L. 2312-23 N° Lexbase : L6661L7T), ou encore, le cas échéant, d’un avenant dans l’hypothèse où son contenu faisait déjà l’objet d’un accord. La BDESE devra cependant obligatoirement comporter un volet sur les « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ». |
Les membres du CSE ainsi que le syndicat forment un pourvoi en cassation en soutenant que l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de la base de données économiques et sociales sont définis par un accord d'entreprise. En conséquence,
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l’article L. 2312-18 du Code du travail N° Lexbase : L2078MA9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 N° Lexbase : L9567LLW, de l’article L. 2312-36 du même code N° Lexbase : L6662L7U, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 N° Lexbase : L6578LH4 ainsi que l’article R. 2312-10 du même code N° Lexbase : L0445LIC.
La Haute juridiction affirme que la négociation d’un accord relatif à la BDESE n’est qu’une possibilité et non une obligation. Des dispositions supplétives légales prennent le relai en l’absence d’accord sur la BDESE.
→ Quel impact en pratique ? Le contenu de la BDESE n’entre pas dans le champ de la négociation obligatoire d’entreprise. L’employeur peut dès lors mettre en place la BDESE, selon les dispositions supplétives par le Code du travail, sans tenter de négocier avec les organisations syndicales. Néanmoins, il peut être intéressant de négocier sur le sujet afin notamment d’engager une discussion avec les partenaires sociaux.
Pour aller plus loin :
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