Le Quotidien du 10 octobre 2023 : Procédure administrative

[Brèves] Conditions du désistement d’office pour défaut de production du mémoire complémentaire annoncé

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 29 septembre 2023, n° 460160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57121IE

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[Brèves] Conditions du désistement d’office pour défaut de production du mémoire complémentaire annoncé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100221360-breves-conditions-du-desistement-doffice-pour-defaut-de-production-du-memoire-complementaire-annonce
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par Yann Le Foll

le 04 Octobre 2023

► Le défaut de production, après mise en demeure, du mémoire complémentaire annoncé implique que le requérant est réputé s'être désisté d'office même s’il a sollicité, dans le délai imparti pour produire ce mémoire, un délai supplémentaire.

Rappel. Aux termes de l'article R. 612-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3130ALI : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6 N° Lexbase : L2018K9M, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ».

Il en résulte que lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé (CE, 5°-6° ch. réunies, 13 janvier 2023, n° 452716, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1662883).
Précision. En outre, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation de faire droit à une demande de délai supplémentaire formulée par une partie pour produire un mémoire et peut, malgré cette demande, mettre au rôle l'affaire ou la régler par ordonnance par application des dispositions de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2796LPA, hormis le cas où des motifs tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Aucune disposition du Code de justice administrative ne lui impose de viser cette demande de délai supplémentaire.

En cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Nantes, 3ème ch., 5 novembre 2021, n° 20NT01026 N° Lexbase : A41557BI, rejetant requête contre TA Rennes, 16 janvier 2020, n° 1702325 N° Lexbase : A23457CT), après avoir, par un arrêt suffisamment motivé, vérifié que les conditions précitées étaient en l'espèce satisfaites, a estimé que la circonstance que la requérante avait sollicité, dans le délai qui lui avait été imparti par le tribunal pour produire son mémoire complémentaire, un délai supplémentaire pour ce faire, n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit réputée, à l'expiration de ce délai, s'être désistée de sa requête.

Décision CE. Elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La mise en demeure, La demande de confirmation au requérant de sa volonté de maintenir ses conclusions, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0231X3X.

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