Synthèse : La mise en danger de la personne

  • Synthèse : La mise en danger de la personne

    Dernière modification le 30-08-2018

    • Les risques causés à autrui

      Selon les termes de l'article 223-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3399IQX), le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

      Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu responsable d'un chantier de travaux publics du chef de mise en danger de la vie ou de la santé d'un salarié retient que l'article 2 du décret du 8 janvier 1965, texte réglementaire visé à la prévention, n'était pas applicable, alors que le prévenu était tenu d'appliquer les mesures de sécurité qu'énonce ce texte, au regard des dispositions de l'article 1er du décret susvisé (Cass. crim., 8 octobre 2002, n° 01-85.550, publié N° Lexbase : A3544A3N).

      L'incrimination des risques causés à autrui

      Selon la Chambre criminelle, le règlement au sens de l'article 223-1 du Code pénal s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel, tel n'est pas le cas d'un arrêté préfectoral ayant déclaré un immeuble insalubre et imposé au propriétaire des travaux de mise en conformité (Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-80784, publié au bulletin N° Lexbase : A9179CG3).
      Le délit de mise en danger d'autrui ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement (Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-83.067, FS-P+F N° Lexbase : A6157D78).

      Les principales illustrations des risques causés à autrui

      Il s'agit, tout d'abord, des risques causés à autrui en matière de circulation routière.
      Caractérise notamment le délit prévu à l'article 223-1 du Code pénal le fait de faire la course avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/heure (Cass. crim., 27 septembre 2000, n° 00-81.635 N° Lexbase : A5017AWQ).
      En omettant d'utiliser une présignalisation ou les feux de détresse du véhicule abandonné sur la chaussée, en contravention à l'article R. 41-2 du Code de la route, le prévenu a commis le délit de mise en danger d'autrui (Cass. crim., 1er juin 1999, n° 98-85.257, inédit au bulletin N° Lexbase : A0317CLC).
      A délibérément violé une obligation particulière de sécurité et a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, le prévenu qui a dépassé à grande vitesse par la droite un véhicule le précédant et en se rabattant devant lui (Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.205 N° Lexbase : A1240ACW).
      Est constitutif d'une mise en danger d'autrui le fait pour le conducteur de circuler, de nuit, sur une autoroute, à une vitesse supérieure à 120 km/h et de se placer à la hauteur d'un véhicule, et de faire une "queue de poisson" à un autre véhicule (Cass. crim., 23 juin 1999, n° 97-85.267 N° Lexbase : A5388AWH).

      S'agissant des risques causés à autrui dans les sports et loisirs, la Chambre criminelle a notamment précisé qu'encourt la cassation un arrêt qui a condamné le prévenu pour avoir circulé avec une dameuse aménagée sur les pistes de ski pendant les heures d'ouverture après avoir rappelé qu'une telle utilisation est interdite par un arrêté du maire (Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-85.546 N° Lexbase : A2862AYN).

      Concernant les risques causés à autrui et la sécurité au travail, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui a condamné un prévenu pour infraction aux règles de sécurité au travail sans caractériser un lien immédiat entre la violation desdites règles et le risque auquel avaient été exposés les salariés (Cass. crim., 16 février 1999, n° 97-86.290 N° Lexbase : A9291ATB).

      La violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité

      L'élément intentionnel résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui. Ce texte n'exige donc pas qu'il y ait eu de la part du contrevenant une volonté manifestement délibérée de mettre en danger la vie d'autrui ou d'entraîner des mutilations graves ou une infirmité permanente (Cass. crim., 9 mars 1999, n° 98-82.269, publié au bulletin N° Lexbase : A7441CGP).
      Le juge n'est pas tenu de constater que l'auteur du délit avait eu connaissance de la nature du risque particulier effectivement causé par son manquement. Il lui appartient toutefois de caractériser un lien immédiat entre la violation des prescriptions règlementaires et le risque auquel ont été exposés les victimes (Cass. crim., 16 février 1999, n° 97-86.290 N° Lexbase : A9291ATB).
      La Chambre criminelle retient que l'article 223-1 du Code pénal n'exige pas pour autant que les fautes reprochées au prévenu soient la cause exclusive du danger (Cass. crim., 30 octobre 2007, n° 06-89.365, FS-P+F N° Lexbase : A4289DZU).

      La répression des risques causés à autrui

      La mise en danger d'autrui est donc puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-1 N° Lexbase : L3399IQX). Les personnes physiques coupables encourent également les peines complémentaires prévues par l'article 223-18 du Code pénal (C. pén., art. 223-18 N° Lexbase : L8740HWM).

      Le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger

      Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende (C. pén., art. 223-3 N° Lexbase : L2289AMQ). Le délit de délaissement prévu par l'article 223-3 du Code pénal suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime (Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-82817, publié au bulletin N° Lexbase : A5682AWD).
      Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 223-4 N° Lexbase : L2043AMM). Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle (C. pén., art. 223-4 N° Lexbase : L2043AMM).

      L'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours

      Constitue un délit, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes. Ces faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-5 N° Lexbase : L2195AMA).
      Selon l'article 223-6 du Code pénal (N° Lexbase : L6224LL4), quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
      Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende (C. pén., art. 223-7 N° Lexbase : L2273AM7).

      La Chambre criminelle a précisé que le suicide ne constituant pas, en droit français, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, l'omission d'empêcher une infraction ne peut être retenue en la matière (Cass. crim., 23 avril 1971, n° 70-92874, publié au bulletin N° Lexbase : A6835CIY).
      Se rend coupable du délit d'omission d'empêcher une infraction la femme qui s'abstient d'intervenir pour empêcher le renouvellement par son mari de relations sexuelles sur leur fille, allant même jusqu'à s'absenter pour lui laisser le champ libre (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 92-80.186, inédit au bulletin N° Lexbase : A7625C7K).
      Le délit d'omission de porter secours n'est constitué que lorsque le prévenu, a eu conscience du péril grave et actuel ou imminent, auquel se trouvait exposée une personne (Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199 N° Lexbase : A8130C8M).
      Une erreur de diagnostic ne suffit pas à caractériser le délit de non-assistance à personne en danger, qui implique l'abstention volontaire d'intervention de celui qui a la possibilité de porter assistance en connaissant l'existence du péril imminent (Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-81.877 N° Lexbase : A2888C3D).

      L'expérimentation sur la personne humaine

      Aux termes de l'article 223-8 du Code pénal (N° Lexbase : L7396K8G), le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.

      Est coupable de recherche biomédicale non consentie le médecin qui a entrepris cette recherche sur un patient très affaibli et manifestement dans l'impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, lequel n'a pas été recueilli (Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-84.436, F-P+F N° Lexbase : A6449ED9).

      L'interruption illégale de la grossesse

      L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-10 N° Lexbase : L5529AIM).

      La provocation au suicide

      L'article 223-13 du Code pénal (N° Lexbase : L9689IEL) indique que le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue pour une durée de cinq ans.
      La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-14 N° Lexbase : L2262AMQ).
      Lorsque de délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables (C. pén., art. 223-15 N° Lexbase : L2073AMQ).

      L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

      Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende (C. pén., art. 223-15-2 N° Lexbase : L2214IEQ).

      L'abus de faiblesse a été jugé caractérisé dans le cadre de la signature d'un bail avec une locataire de 89 ans souffrant de surdité (Cass. crim., 17 janvier 2001, n° 00-84466, publié au bulletin N° Lexbase : A2857AYH).
      La situation de faiblesse de la victime doit être apparente ou connue du prévenu (Cass. crim., 27 mai 2004, n° 03-82.738, FP-P+F+I N° Lexbase : A6349DC7).
      L'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne (Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-85.601, F-P+F+I N° Lexbase : A3167EI7).

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