Jurisprudence : Cass. crim., 25-10-2000, n° 00-81.877, inédit, Rejet

Cass. crim., 25-10-2000, n° 00-81.877, inédit, Rejet

A2888C3D

Référence

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Cour de Cassation
Arrêt du 25 octobre 2000
... Catherine
c/
Président  M. COTTE
RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant
   Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;

   Statuant sur le pourvoi formé par
   - ... Catherine, épouse MATARAT, partie civile,
   contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 février 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de ... Abdellatif du chef de non-assistance à personne en danger ;
   Vu le mémoire produit ;
   Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs manque de base légale ;
   'en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Abdellatif ... non coupable du délit d'omission de porter secours, l'a relaxé des fins de la poursuite et à déclaré Catherine ..., partie civile, irrecevable en ses demandes ;
   'aux motifs que le 7 février 1993, en fin de journée Catherine ..., épouse ..., demeurant à Champs-sur-Marne, qui avait fait une fausse couche à la fin du mois de janvier, ressentant des douleurs du côté droit, constatant des saignements et ayant un malaise, a fait appel à SOS Médecins ; que le docteur Bui ... du service de SOS Médecins, s'est rendu chez elle et, après l'avoir examinée, l'a dirigée vers le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital intercommunal de Créteil, joignant une lettre d'accompagnement dans laquelle il préconisait une échographie ; qu'à son arrivée à l'hôpital de Créteil, Catherine ... a été examinée par l'interne de garde, le docteur ..., qui, après avoir effectué un examen de la patiente, n'estimait pas devoir ordonner l'hospitalisation et prescrivait une échographie et une prise de sang à faire le lendemain ; il laissait Catherine ... regagner son domicile ; que Catherine ... continuant à souffrir, son époux téléphonait au service de l'hôpital de Port-Royal où elle était admise ; des examens cliniques, biologiques et échographiques étaient pratiqués ; elle était opérée le lendemain, en début d'après midi, d'une grossesse extra-utérine ; que, sur plainte avec constitution de partie civile de Catherine ..., une information été diligentée et le juge d'instruction a rendu le 22 août 1995 un ordonnance de renvoi d'Abdellatif ... devant le tribunal de grande instance de Créteil pour s'être 'volontairement abstenu de porter à une personne en péril, Catherine ..., l'assistance que, sans risque pour lui ou pour des tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours', faits prévus et réprimés par l'article 223-6, alinéa 2, du Code pénal ; ... que le docteur Bui ... a indiqué, lors de l'enquête 'je suspectais quelques diagnostics, mais en raison du secret professionnel, je ne puis vous révéler la teneur exacte de mes suspicions diagnostiques ... vous me présentez la photocopie d'une lettre que j'ai écrite et que j'ai remise à Catherine ... pour qu'elle la présente à un confrère de l'hôpital intercommunal de Créteil ... la teneur de cette lettre du 7 février 1993 est bien la suivante 'Je vous adresse Catherine ..., 35 ans, fausse couche il y a huit jours, qui présente des douleurs pelviennes irradiant dans la fosse iliaque droite + ménorragies depuis hier. Pas de fièvre. Merci de pratiquer une échographie en urgence ... ' ; ... que le juge d'instruction a ordonné une expertise aux fins de dire si les soins prodigués le 7 février 1993 au soir à l'hôpital intercommunal de Créteil étaient conformes aux règles de l'art ou s'ils étaient susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé de Catherine ... ; que le professeur ... et le Professeur ... ont été commis à cette fin ; qu'ils ont conclu leur rapport en indiquant notamment 'II apparaît que le docteur ... a fait une erreur de diagnostic ... Le diagnostic de grossesse extra-utérine ... est un des plus difficiles de la gynécologie. Lors de la venue en urgence de Catherine ..., le docteur ... ne disposait pas des moyens modernes (échographie et dosage rapide des Béta HCG) nécessaires au diagnostic (il les a prescrits pour le lendemain) ... A cet instant, l'état général de Catherine ... n'était pas préoccupant ... On ne peut considérer qu'il y ait eu dans la conduite du docteur ... négligence ou imprudence fautives, mais le bon choix aurait été l'hospitalisation pour surveillance ou le transfert sur un centre mieux équipé' ; que le conseil de la partie civile soutient que le docteur ..., en prescrivant les mêmes examens que ceux qui avaient été recommandés par le docteur Bui ..., pensait à un diagnostic de grossesse extra-utérine et qu'il l'a renvoyée chez elle malgré 'cette idée de danger possible' ; que le docteur ... aurait fait preuve de légèreté et d'imprudence et aurait refusé 'de donner des soins immédiats à une personne qui en avait besoin, alors qu'il avait cependant dans l'esprit la notion d'une grossesse extra-utérine possible, puisqu'il ordonnait les examens destinés à établir s'il y avait ou non grossesse extra-utérine' ; que cependant, la suspicion de diagnostic d'une grossesse extra-utérine ne ressort pas de la lettre d'accompagnement remise par le docteur Bui ... à Catherine ... pour être transmise à l'interne appelé à l'examiner au centre hospitalier intercommunal de Créteil et dont le docteur ... a donc pris connaissance ; que les professeurs Barrat et Ravin relèvent dans leur rapport que, dans sa lettre d'accompagnement, le docteur Bui ... 'ne précise pas clairement d'hypothèse diagnostique' et mentionnent que le docteur ... leur a dit ne pas se souvenir que l'hypothèse d'une grossesse extra-utérine ait été évoquée lors de la consultation de Catherine ... ; ils ajoutent que le diagnostic de la grossesse extra-utérine est 'un des plus difficiles de la gynécologie', ce qui est également l'avis du docteur ... et du professeur ... ; que les professeurs Barrat et Ravina, après avoir rappelé l'existence d'une fausse couche survenue peu de temps auparavant observent que l'échographie et le dosage des béta HCG pouvaient apporter la réponse à diverses questions telles que 'l'utérus était-il vide ? la grossesse continuait-elle' ? ; que le fait que le docteur ... ait, tout comme le docteur Bui ..., prescrit l'échographie et le dosage des béta HCG, n'impliquait pas nécessairement le diagnostic indubitable de grossesse extra-utérine et la conscience d'un danger qu'il n'est donc nullement établi que le docteur ... ait négligé de placer Catherine ... en surveillance à l'hôpital intercommunal de Créteil ou de la diriger immédiatement vers un établissement hospitalier équipé pour procéder, sans délai, aux examens complémentaires, et ayant le sentiment que le diagnostic pouvait être celui d'une grossesse extra-utérine ; qu'une erreur de diagnostic ne suffit pas à caractériser le délit de non-assistance à personne en danger, qui implique l'abstention volontaire d'intervention de celui qui a la possibilité de porter assistance en ayant conscience de l'existence d'un péril immédiat ; que si les professeurs Barrat et Ravina relèvent que la conduite du docteur ..., ayant consisté à ne pas procéder à une hospitalisation immédiate et à laisser repartir la patiente chez elle en prescrivant pour le lendemain les examens auxquels il ne pouvait être procédé sur place immédiatement 'n'est pas exempte de critique', ils poursuivent en indiquant que 'le docteur ... a pris une décision dans la continuité logique de son erreur de diagnostic, il a renvoyé Catherine ... chez elle en lui précisant bien cependant de revenir en cas d'aggravation', observent que, lors de l'examen de Catherine ... par le docteur ..., 'l'état général de Catherine ... n'était pas préoccupant' et concluent de la façon suivante 'On ne peut considérer qu'il y ait eu dans la conduite du docteur ... négligence ou imprudence fautives, mais le bon choix aurait été l'hospitalisation pour surveillance ou le transfert sur un centre mieux équipé' ; qu'à supposer même que l'examen de Catherine ... par le docteur ... ait été défaillant à certains égards, il n'en demeure pas moins que le fait, pour le docteur ..., de s'être limité à renvoyer la patiente chez elle en prescrivant, pour le lendemain, des examens complémentaires (tout en lui disant au demeurant de revenir en cas d'aggravation) a constitué une erreur d'appréciation, voire une imprudence, mais non pas l'abstention volontaire de porter assistance et ayant conscience de l'existence d'un péril ; qu'il y a lieu, en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré, par lequel le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite et la partie civile déclaré irrecevable en ses demandes ;
   'alors, d'une part, que le délit prévu par l'article 223-6, alinéa 2, du Code pénal est constitué dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade et qu'il s'est volontairement abstenu de lui porter secours ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le 7 février 1993, Catherine ... qui souffrait de violentes douleurs pelviennes accompagnée depuis la veille, de saignements ménorragiques et avait eu un malaise avec perte de connaissance, s'est rendue au service des urgences de l'hôpital de Créteil sur la prescription d'un médecin de SOS Médecins, munie d'une lettre de celui-ci décrivant ses symptômes et sollicitant formellement que soit pratiquée une échographie en urgence que le docteur ..., médecin de garde qui a pris connaissance des indications de son confrère, s'est néanmoins borné à examiner succinctement Catherine ..., puis l'a renvoyée chez elle, sans faire procéder immédiatement à l'examen requis en urgence ; qu'ainsi, le médecin qui, compte tenu des circonstances ainsi relevées, étai parfaitement informé de la nécessité d'apporter à Catherine ... des soins urgents, a volontairement refusé de diagnostiquer selon les règles de son art ; qu'en affirmant pourtant que le délit d'omission de porter secours n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
   'alors, d'autre part, qu'il était acquis aux débats que le docteur ... avait prescrit à Catherine ... pour le lendemain les examens nécessaires au diagnostic de grossesse extra-utérine, à savoir l'échographie et le dosage des béta HCG sollicité en urgence par le docteur Bui ... ; qu'il en résultait que le docteur ... était, à tout le moins, conscient du risque de grossesse extra-utérine existant pour Catherine ..., et donc de la gravité du péril que courait sa patiente, ainsi que des modes d'interventions utiles ;
   qu'en énonçant néanmoins que le docteur ... n'avait pas négligé d'hospitaliser Catherine ... ou de la diriger immédiatement vers un établissement hospitalier équipé pour procéder, sans délai, aux examens complémentaires, en ayant le sentiment que le diagnostic pouvait être celui d'une grossesse extra-utérine, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires impropres à justifier légalement l'arrêt attaqué' ;
   Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
   D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

   Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

   REJETTE le pourvoi ;
   Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
   Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. ... président, M£ Arnould conseiller rapporteur, M. ... conseiller de la chambre ;
   Avocat général Mme Commaret ;
   Greffier de chambre Mme Daudé ;
   En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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