Art. L344-1, Code de l'action sociale et des familles
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L1303IGD
Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, les frais d'accueil et de soins sont pris en charge au titre de l'assurance maladie.
L'application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier ne peut conduire à faire descendre les ressources des personnes handicapées accueillies dans ces établissements au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux adultes handicapés.
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ne constituant pas un «foyer de vie» au sens de la Convention collective nationale » / brèves / lexbase social n°778 du 4 avril 2019 Abonnés
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