Art. 106, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Art. 106, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

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C46007YZ

Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent décret sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, prises en charge :

I. - Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 de ce code :

1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également du 8° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du chapitre 6 du titre IV ;

2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sections 3 et 4 du chapitre 2 du présent titre.

II. - Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 de ce code :

1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission départementale de l'éducation spéciale ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre 2 du présent titre.

III. - Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 de ce code :

Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article 125.

IV. - Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 de ce code :

1° Pour les établissements et services mentionnés au a du III de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, par le département en vertu de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article 127 ;

2° Pour les établissements et services mentionnés au b du III de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article 128.

V. - Pour les établissements et services mentionnés au a du 5° de l'article L. 312-1 de ce code :

Par l'Etat, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre 2 du présent titre.

VI. - Pour les établissements et services mentionnés au b du 5° de l'article L. 312-1 de ce code :

Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 du code de l'action sociale et des familles pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre 2 du présent titre.

VII. - Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 de ce code :

1° Pour les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, par le département dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1999 susvisé, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au chapitre 6 du titre IV ;

3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait annuel global de soins établi et versé dans les conditions fixées au chapitre 7 du titre IV ;

4° Pour les établissements relevant de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée, par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à cet article, et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé ;

5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, par le département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par le décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 susvisé ;

VIII. - Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 de ce code :

1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre 2 du présent titre ;

2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles 151 et 152, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles 147 et 148 ;

3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au chapitre 6 du titre IV ;

4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait annuel global de soins établi et versé dans les conditions fixées au chapitre 7 du titre IV ;

5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre 2 du présent titre.

IX. - Pour les établissements et services mentionnés au 8° de l'article L. 312-1 de ce code :

1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre 2 du présent titre, et au chapitre 10 du titre IV ;

2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du chapitre 6 du titre IV ;

3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sections 3 et 4 du chapitre 2 du présent titre ;

4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale établie et versée conformément à la section 1 du chapitre 2 du présent titre.

X. - Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 de ce code :

1° Pour les centres de cure ambulatoire en alcoologie, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 3311-1 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;

3° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

XI. - Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 de ce code :

Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

XII. - Pour les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique :

1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, par le département dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1999 susvisé et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas signataires de cette convention, par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé.

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