Art. L511-1, Code monétaire et financier
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L4936IZT
I.-Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1.
II.-Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21.
Cité dans / TITRE « De l'inopportunité d'appliquer le Code de la consommation au cautionnement d'un affrètement maritime » / doctrine / lexbase affaires n°402 du 20 novembre 2014 Abonnés
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Cité par Art. 2015, Code civil
Cité par Art. A123-68-1, Code de commerce
Cité par Art. D526-28, Code de commerce
Cité par Art. D526-29, Code de commerce
Cité par Art. L123-16-2, Code de commerce
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Cité par Art. L310-3, Code des assurances
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Cité par Art. R351-44-1, Code du travail
Cité par Art. R5141-25, Code du travail
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