Art. 1, Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée

Art. 1, Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée

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Z03842TI

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :

1° Les établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2° Les sociétés de financement au sens du II du même article ;
3° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 ;
4° Les compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 ;
5° Les compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 ;
6° Les entreprises mères de société de financement au sens de l'article L. 517-1 ;
7° Les compagnies holding d'investissement au sens de l'article L. 517-4-3.

Lorsqu'une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding d'investissement est l'entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, tel que défini au point 25 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et qu'aucune de ses filiales est une entreprise d'investissement de classe 1 bis, elle applique l'article 4 du présent arrêté et n'applique pas l'article 6 du présent arrêté.

Lorsqu'une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding d'investissement n'est pas l'entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, tel que défini au point 25 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou qu'elle est l'entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement et qu'au moins une de ses filiales est une entreprise d'investissement de classe 1 bis, elle applique l'article 6 du présent arrêté et n'applique pas l'article 4 du présent arrêté.

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