Art. 1, Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

Art. 1, Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

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Z10373TI

I.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
1° Aux établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2° Aux sociétés de financement au sens du II du même article ;
3° Aux entreprises d'investissement de classe 1 bis au sens du 1° de l'article L. 531-4 du même code.
II.-Sauf disposition contraire, les dispositions des chapitres I à IV du présent arrêté sont applicables aux entreprises d'investissement de classe 2 ou de classe 3 au sens des 2° et 3° de l'article L. 531-4 du même code.
III.-Sauf disposition contraire, le présent arrêté s'applique également, sur la base de la situation consolidée des établissements dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance sur base consolidée :
1° Aux compagnies financières holding au sens du premier alinéa de l'article L. 517-1 du même code ;
2° Aux entreprises mères de société de financement au sens du troisième alinéa de l'article L. 517-1 du même code ;
3° Aux compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du même code.
IV.-Sauf disposition contraire, les dispositions des chapitres I à IV du présent arrêté s'appliquent également, sur la base de la situation consolidée des entreprises dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance sur base consolidée, aux compagnies holding d'investissement au sens de l'article L. 517-4-3 du même code.

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