Le Quotidien du 16 avril 2012 : Licenciement

[Brèves] Licenciement prohibé : salarié ayant atteint l'âge de 60 ans

Réf. : Cass. soc., 4 avril 2012, n° 11-10.706, F-P+B (N° Lexbase : A1048IIN)

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le 17 Avril 2012

Est nul le licenciement du salarié reposant sur le seul fait que le salarié a atteint l'âge de 60 ans au-delà duquel il ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2012 (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 11-10.706, F-P+B N° Lexbase : A1048IIN).
Dans cette affaire, M. C. a été engagé en qualité de membre du personnel navigant technique par la société R.. Par lettre du 5 janvier 2007, l'employeur a informé le salarié que, conformément aux dispositions de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5974ICA) et eu égard au fait qu'il devait atteindre le 12 avril 2007 la limite d'âge de 60 ans pour l'exercice des fonctions de pilote ou de copilote, des recherches de reclassement dans un emploi au sol étaient entreprises dans la société et au sein du groupe. Par lettre du 5 juin 2007, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile pour atteinte de la limite d'âge de 60 ans et en raison du refus des postes proposés au reclassement. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Rennes, 18 novembre 2010, n° 09/06366 N° Lexbase : A9072GK9) de le condamner à payer certaines sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors que le respect de son obligation de reclassement par la compagnie aérienne, qui se trouve empêchée par la loi de poursuivre l'exécution du contrat de travail d'un pilote, ne saurait être appréciée plus strictement qu'en cas de licenciement pour inaptitude physique ou pour motif économique. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dans un emploi au sol, a fait une exacte application des articles L. 421-9 du Code de l'aviation civile et de l'article L. 1132-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0680H93) (sur la sanction des licenciements prohibés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9242ES4).

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