Le Quotidien du 16 avril 2012 : Aide juridictionnelle

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de la contribution pour l'aide juridique et du droit en faveur de l'indemnisation des avoués

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 (N° Lexbase : A5138II7)

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[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de la contribution pour l'aide juridique et du droit en faveur de l'indemnisation des avoués. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6129542-breves-qpc-conformite-a-la-constitution-de-la-contribution-pour-laide-juridique-et-du-droit-en-faveu
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le 19 Avril 2012

Aux termes d'une décision rendue le 13 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, d'une part, l'article 1635 bis Q du CGI (N° Lexbase : L9043IQY), instituant une contribution à l'aide juridique de 35 euros perçue par instance et, d'autre part, l'article 1635 bis P du CGI (N° Lexbase : L4853IQS), créant un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, lorsque la représentation par un avocat est obligatoire devant la cour d'appel (Cons. const., décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 N° Lexbase : A5138II7). Les requérants considéraient que cette contribution de 35 euros et ce droit de 150 euros méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que les droits de la défense et portaient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques. Saisis par le Conseil d'Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité (CE 4° et 5° s-s-r., 3 février 2012, n° 354363, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6906IBE), les Sages joignent les demandes pour répondre, par une seule décision, que cette contribution et ce droit ne méconnaissent pas les principes précités. En effet, le législateur a ainsi poursuivi des buts d'intérêt général. Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont exemptés de cette contribution et de ce droit. Dès lors, eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense. De plus, le Conseil a relevé qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits. Si le produit du droit de 150 euros est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé. En conséquence, le Conseil a jugé qu'aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques .

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